Cour de Cassation · civ3 — 12 juin 2001
- ECLI
- 613723cacd5801467740e32f
- Date
- 12 juin 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 1999), que Mme Z..., aux droits de laquelle se trouvent M. Jean-Paul Z... et M. Michel Z... (consorts Z...), a donné à bail aux époux C... un local à usage commercial, ainsi qu'une cave et deux chambres n° 1 et 8 ; que les locataires ont vendu leur droit au bail aux époux D... qui l'ont cédé, le 30 octobre 1986, aux époux B... ; que les nouveaux locataires ont obtenu l'expulsion, par décision de justice, de la personne occupant la chambre n° 8 ; que des locataires habitant à nouveau cette chambre, dont M. Y... a justifié qu'il l'avait achetée, les preneurs ont assigné la bailleresse en paiement de dommages-intérêts et en diminution du montant du loyer ; que les consorts Z... ont soulevé la prescription décennale de l'action ; Attendu que pour accueillir la demande des preneurs, l'arrêt retient que la prescription invoquée s'applique aux seules obligations nées d'actes de commerce et que la location d'immeuble étant une opération civile, le moyen est mal fondé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean Paul Z..., demeurant ..., 2 / M. Michel Z..., demeurant ..., tous deux agissant en leur qualité d'héritier d'Yvonne X..., épouse Z..., décédée, en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre civile, Section A), au profit : 1 / de Mme Lucette A..., épouse B..., 2 / de M. Charles B..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat des consorts Z..., de la SCP Gatineau, avocat des époux B..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 189 bis du Code de commerce ; Attendu que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 1999), que Mme Z..., aux droits de laquelle se trouvent M. Jean-Paul Z... et M. Michel Z... (consorts Z...), a donné à bail aux époux C... un local à usage commercial, ainsi qu'une cave et deux chambres n° 1 et 8 ; que les locataires ont vendu leur droit au bail aux époux D... qui l'ont cédé, le 30 octobre 1986, aux époux B... ; que les nouveaux locataires ont obtenu l'expulsion, par décision de justice, de la personne occupant la chambre n° 8 ; que des locataires habitant à nouveau cette chambre, dont M. Y... a justifié qu'il l'avait achetée, les preneurs ont assigné la bailleresse en paiement de dommages-intérêts et en diminution du montant du loyer ; que les consorts Z... ont soulevé la prescription décennale de l'action ; Attendu que pour accueillir la demande des preneurs, l'arrêt retient que la prescription invoquée s'applique aux seules obligations nées d'actes de commerce et que la location d'immeuble étant une opération civile, le moyen est mal fondé ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation litigieuse était née à l'occasion de l'exercice de l'activité commerciale des preneurs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne les époux B... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux B... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 12 juin 2001
- Matière
- bail commercial
Référence
613723cacd5801467740e32f
Données disponibles
- Texte intégral