Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 27 juin 2001
- ECLI
- 613723cacd5801467740e330
- Date
- 27 juin 2001
- Condamnation
- 152 449 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Georgette Z..., épouse C..., 2 / M. Jean-Christophe C..., 3 / M. Pierre-Emmanuel C..., demeurant tous trois ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section A), au profit : 1 / de M. Ludovic B..., 2 / de Mlle Fatima X..., demeurant tous deux ..., 3 / de la société Entreprise Daniel A..., dont le siège est ..., 4 / de Mme Y..., demeurant ..., 5 / de la MAAF, dont le siège est Chaban de Chauray, 79000 Niort, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de Mme Georgette C... et de M. Jean-Christophe C..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme Y..., de Me Cossa, avocat de M. B... et de Mlle X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Constate la déchéance du pourvoi de M. Pierre-Emmanuel C... ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que M. B... et Mlle X... ne pouvaient déceler la présence de termites et l'importance des destructions de bois en cours lors d'une de leurs visites avant l'acquisition, qu'habitant la maison, les consorts C... savaient, lors de la vente, que l'immeuble connaissait un phénomène important de dégradation et surtout évolutif des bois tout à fait anormal, la cour d'appel qui en a déduit que l'attitude de ces derniers était exclusive de bonne foi, a pu retenir que la clause de non-garantie stipulée dans l'acte de vente n'était pas opposable aux acquéreurs ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, par motif adopté, que la faute commise par M. A... l'obligeait non pas à garantir les consorts Villa des condamnations prononcées à leur encontre au profit de M. B... et de Mlle X... qui résultaient de l'existence d'un vice caché affectant l'immeuble dont il n'était pas responsable, non révélé aux acquéreurs, mais à les indemniser du préjudice que son manquement leur avait causé, la cour d'appel a souverainement apprécié l'étendue et le montant de ce préjudice ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la maison était une construction économique des années 1920, peu entretenue depuis de longues années, que les dépendances étaient vétustes et quasi à l'abandon, que la visite superficielle du pavillon, hors sondages systématiques et destructeurs, même par un technicien intervenant brièvement pour un autre motif, ne permettait pas de déceler les destructions et leur cause, qu'il n'était pas démontré que le quartier dans lequel se situait le bien immobilier faisait à l'époque de la vente l'objet d'une prolifération connue des termites, la cour d'appel a pu en déduire que Mme Y... n'avait pas commis de faute dans l'exécution de son mandat (en ne procédant à aucune investigation pour découvrir l'origine de la dégradation l'immeuble ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Georgette C... et M. Jean-Christophe C... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, Mme Georgette C... et M. Jean-Christophe C... à payer à M. B... et Mme X..., ensemble, la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros et à Mme Y..., la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Georgette C... et de M. Jean-Christophe C... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 27 juin 2001
Référence
613723cacd5801467740e330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel