Cour de Cassation · civ3 — 27 juin 2001
- ECLI
- 613723cacd5801467740e333
- Date
- 27 juin 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 août 1999), que M. Z... a fait assigner Mme Y... afin de voir ordonner le bornage de leurs fonds contigüs ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. Z... une certaine somme en réparation d'un poteau arraché, alors, selon le moyen, que seule la pose de bornes résultant d'un bornage amiable ou judiciaire est susceptible de protection ; qu'en l'espèce où, après l'échec de la tentative de bornage amiable du géomètre X..., M. Z... a pris l'initiative de planter un poteau pour délimiter les parcelles du côté où Mme Y... avait refusé le bornage, les juges du fond qui ont considéré que Mme Y... devait respecter la position de ce poteau qui ne résultait que de la volonté de son voisin, ont violé l'article 646, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Melle Marcelle Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 août 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre, section A), au profit de M. Claude Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Assié, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Assié, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Melle Y..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que le géomètre-expert requis par les parties pour procéder à la délimitation des fonds, avait constaté qu'un fossé avec jetée de terre, côte Dubreuil, matérialisait la limite des deux propriétés, que l'expert A..., désigné par le tribunal d'instance, avait également constaté l'existence d'un fossé de 0,80 mètre de largeur dont le rejet de terre se trouve côté Dubreuil, que les énonciations non contradictoires de M. B..., faisant état de rejets de terre des deux côtés du fossé présentant à ses yeux des "singularités", étaient insuffisantes à renverser les constatations de MM. X... et A... ainsi que la présomption de l'article 666, alinéa 2, du Code civil, que la circonstance que le fossé litigieux ait une largeur de 0,80 mètre plutôt qu'une largeur de 1,32 mètre permettant généralement, selon M. B..., de qualifier le fossé de clôture, n'était pas de nature à priver de signification la marque de non mitoyenneté résultant des rejets de terre, la cour d'appel qui était en droit de suivre les constatations de l'expert et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a déduit de ses constatations, sans dénaturation des écritures de Mme Y..., que la solution n° 2 proposée par M. A... devait être approuvée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 août 1999), que M. Z... a fait assigner Mme Y... afin de voir ordonner le bornage de leurs fonds contigüs ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. Z... une certaine somme en réparation d'un poteau arraché, alors, selon le moyen, que seule la pose de bornes résultant d'un bornage amiable ou judiciaire est susceptible de protection ; qu'en l'espèce où, après l'échec de la tentative de bornage amiable du géomètre X..., M. Z... a pris l'initiative de planter un poteau pour délimiter les parcelles du côté où Mme Y... avait refusé le bornage, les juges du fond qui ont considéré que Mme Y... devait respecter la position de ce poteau qui ne résultait que de la volonté de son voisin, ont violé l'article 646, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel n'ayant pas fondé sa décision sur la protection due aux bornes apposées par suite d'un bornage amiable ou judiciaire, le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. Z... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 27 juin 2001
Référence
613723cacd5801467740e333
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel