Cour de Cassation · civ3 — 27 juin 2001
- ECLI
- 613723cacd5801467740e334
- Date
- 27 juin 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 juin 1999), que M. X... a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dans lequel il est propriétaire d'un lot, ainsi que la société Sotragim, syndic, en annulation de plusieurs assemblées générales et décisions d'assemblées générales ; que la société Sotragim a formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts ; Attendu que, pour accueillir la demande de la société Sotragim, l'arrêt retient que M. X... a invoqué à l'encontre du syndic l'utilisation dolosive des mandats en blanc et la falsification volontaire du procès-verbal d'assemblée générale et que dès lors qu'ils ne sont pas établis, l'allégation de ces deux griefs qui dépassent les simples critiques de la gestion d'un syndic, fût-elle insatisfaisante, justifient que soit reconnu le caractère abusif de la procédure ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Mais sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Stéphane X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1999 par la cour d'appel de Versailles (n 397, 4e chambre civile), au profit : 1 / du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... à Bois-Colombes, dont le siège est ..., représenté par son syndic le cabinet Toussaint, dont le siège est ..., 2 / de la société Sotragim, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulander, Nési, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le syndic Sotragim avait été désigné en 1992 et que, lors de l'assemblée générale du 27 juin 1995, les copropriétaires avaient voté une résolution selon laquelle les fonds de la copropriété continueraient d'être déposés sur le compte bancaire ouvert au nom du syndic, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve a retenu, par une interprétation souveraine que l'imprécision des termes rendait nécessaire, que le texte de cette décision attestait l'existence d'une résolution précédente conforme aux dispositions de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 juin 1999), que M. X... a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dans lequel il est propriétaire d'un lot, ainsi que la société Sotragim, syndic, en annulation de plusieurs assemblées générales et décisions d'assemblées générales ; que la société Sotragim a formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts ; Attendu que, pour accueillir la demande de la société Sotragim, l'arrêt retient que M. X... a invoqué à l'encontre du syndic l'utilisation dolosive des mandats en blanc et la falsification volontaire du procès-verbal d'assemblée générale et que dès lors qu'ils ne sont pas établis, l'allégation de ces deux griefs qui dépassent les simples critiques de la gestion d'un syndic, fût-elle insatisfaisante, justifient que soit reconnu le caractère abusif de la procédure ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser la faute de M. X... faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 29 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne, ensemble, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... à Bois-Colombes et la société Sotragim aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 27 juin 2001
Référence
613723cacd5801467740e334
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel