Cour de Cassation · civ3 — 27 juin 2001
- ECLI
- 613723cacd5801467740e335
- Date
- 27 juin 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 septembre 1999), que les époux C..., bailleurs, ont fait constater par un jugement la résiliation du bail d'un immeuble loué à usage commercial, dont une partie servait à cet usage, et prononcer l'expulsion des locataires, que MM. et Mmes X..., Y... et Z..., sous-locataires de locaux d'habitation situés dans une autre partie des lieux, ont formé tierce-opposition et invoqué à leur profit l'article 4 de la loi du 1er septembre 1948 ; Attendu que pour décider que les baux des logements situés dans les étages de l'immeuble ne sont pas soumis au statut des baux commerciaux mais relèvent de la législation spéciale des baux d'habitation, et dire que la procédure d'expulsion suivie contre les locataires principaux est inopposable aux sous-locataires, l'arrêt qui constate que les lieux loués consistent dans une maison comprenant, au rez-de-chaussée, une boutique, une arrière boutique et une cuisine, et des logements dont l'accès est indépendant de celui de la boutique, et que l'immeuble a été loué afin que le preneur puisse "y continuer à y exercer son objet social et y continuer à y loger ses services", retient que, depuis l'origine, des logements ont été sous-loués pour l'habitation à des particuliers, qu'étant donné leur nombre par rapport à l'importance limitée de la boutique, ces locaux ne pouvaient être occupés tous par le personnel employé pour l'exploitation du fonds de commerce, et en déduit que les parties ont voulu dissocier la location des logements de l'activité commerciale ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. René C..., 2 / Mme Christiane B..., épouse C..., demeurant ensemble, ... d'Olt, en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (16e chambre civile, section A), au profit : 1 / de M. Jean Y..., 2 / de Mme Alicia Y..., demeurant ensemble, ..., 3 / de M. Jésus X..., 4 / de Mme Eléna X..., demeurant ensemble, ..., 5 / de M. Mohamed Z..., 6 / de Mme Aanda Z..., demeurant ensemble, ..., 7 / de Mme Marguerite A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Christian et Nicolas Boullez, avocat des époux C..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, l'arrêt attaqué donnant acte à Mme A... du désistement de sa tierce opposition, le pourvoi est à son égard irrecevable faute d'intérêt ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 septembre 1999), que les époux C..., bailleurs, ont fait constater par un jugement la résiliation du bail d'un immeuble loué à usage commercial, dont une partie servait à cet usage, et prononcer l'expulsion des locataires, que MM. et Mmes X..., Y... et Z..., sous-locataires de locaux d'habitation situés dans une autre partie des lieux, ont formé tierce-opposition et invoqué à leur profit l'article 4 de la loi du 1er septembre 1948 ; Attendu que pour décider que les baux des logements situés dans les étages de l'immeuble ne sont pas soumis au statut des baux commerciaux mais relèvent de la législation spéciale des baux d'habitation, et dire que la procédure d'expulsion suivie contre les locataires principaux est inopposable aux sous-locataires, l'arrêt qui constate que les lieux loués consistent dans une maison comprenant, au rez-de-chaussée, une boutique, une arrière boutique et une cuisine, et des logements dont l'accès est indépendant de celui de la boutique, et que l'immeuble a été loué afin que le preneur puisse "y continuer à y exercer son objet social et y continuer à y loger ses services", retient que, depuis l'origine, des logements ont été sous-loués pour l'habitation à des particuliers, qu'étant donné leur nombre par rapport à l'importance limitée de la boutique, ces locaux ne pouvaient être occupés tous par le personnel employé pour l'exploitation du fonds de commerce, et en déduit que les parties ont voulu dissocier la location des logements de l'activité commerciale ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne ensemble, les consorts Y..., X... et Z... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 27 juin 2001
Référence
613723cacd5801467740e335
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel