Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 14 juin 2001
- ECLI
- 613723cacd5801467740e339
- Date
- 14 juin 2001
securite sociale, contentieuxprocédureexpertise médicale techniquedifficultés d'ordre médicalnécessité
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'arras, dont le siège est ... en cassation de deux arrêts rendus les 28 février 1997 et 30 septembre 1999 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de M. Roger X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM d'arras, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 141-1, L. 141-2 et R. 142-24-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, selon le premier de ces textes, les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par les articles R. 141-1 et suivants du même Code ; qu'il résulte des deux suivants que lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en oeuvre de cette procédure, le Tribunal peut, au vu du rapport précédemment déposé, ordonner un complément d'expertise ou, sur la demande d'une partie, une nouvelle expertise ; Attendu qu'après avoir pris en charge, au titre de l'assurance maladie, l'arrêt de travail déclaré par M. X... le 21 juillet 1993, la Caisse primaire d'assurance maladie lui a notifié le 1er août 1994 qu'elle estimait son état de santé compatible avec une reprise de travail à partir du 7 août 1994 ; que cette décision a été maintenue par l'organisme social au vu des conclusions de l'expertise médicale technique dont il avait pris l'initiative ; Attendu que pour accueillir le recours de l'assuré, l'arrêt attaqué retient essentiellement que, dubitatif, l'avis de l'expert technique désigné par un précédent arrêt ne répond pas aux questions posées et qu'il résulte des pièces médicales versées aux débats que M. X... n'était pas apte à reprendre une activité salariée au 8 août 1994 ; Qu'en se prononçant elle-même sur une difficulté d'ordre médical, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 juin 2001
- Matière
- securite sociale, contentieux
Référence
613723cacd5801467740e339
Données disponibles
- Texte intégral