Cour de Cassation · soc — 20 juin 2001
- ECLI
- 613723cacd5801467740e33b
- Date
- 20 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 9 septembre 1999) d'avoir décidé qu'il était occupant sans droit ni titre, d'avoir ordonné son départ sous astreinte et au besoin son expulsion ainsi que sa condamnation à une indemnité d'occupation, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions laissées sans réponse, M. X... s'était référé à l'article 2.22 de la note des Charbonnages de France, prise en application du protocole d'accord du 27 mai 1974, d'où il résultait que "l'agent ou l'ancien agent du sexe masculin, marié, conserve actuellement, dans tous les cas, la qualité de soutien de famille quand il devient veuf ou divorcé", à la différence de la femme ; qu'ayant, dans tous les cas la qualité de soutien de famille, M. X... avait le droit au logement gratuit, prévu par l'article 23 du statut des mineurs ; d'où il suit qu'en ne répondant pas à ce moyen des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à une indemnité d'occupation alors, selon le moyen, que la cassation de l'arrêt déniant à M. X... le droit au logement gratuit entraîne par voie de conséquence la cassation du chef des indemnités d'occupation antérieures et postérieures au 29 février 1996 par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1999 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), au profit de la société Soginorpa, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Soginorpa, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., ancien mineur, occupe un logement, appartenant à la société Soginorpa, qui avait été mis à sa disposition gratuitement par Les Houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais ; que la société Soginorpa, soutenant qu'à la suite de son divorce prononcé par jugement du 14 novembre 1985, M. X... ne pouvait plus bénéficier de cet avantage réservé aux ouvriers mariés ou soutien de famille, l'a assigné devant le tribunal de grande instance pour qu'il soit constaté qu'il est occupant sans droit ni titre, pour qu'il quitte le logement sous astreinte ou en soit expulsé et qu'il soit condamné à payer une indemnité d'occupation ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 9 septembre 1999) d'avoir décidé qu'il était occupant sans droit ni titre, d'avoir ordonné son départ sous astreinte et au besoin son expulsion ainsi que sa condamnation à une indemnité d'occupation, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions laissées sans réponse, M. X... s'était référé à l'article 2.22 de la note des Charbonnages de France, prise en application du protocole d'accord du 27 mai 1974, d'où il résultait que "l'agent ou l'ancien agent du sexe masculin, marié, conserve actuellement, dans tous les cas, la qualité de soutien de famille quand il devient veuf ou divorcé", à la différence de la femme ; qu'ayant, dans tous les cas la qualité de soutien de famille, M. X... avait le droit au logement gratuit, prévu par l'article 23 du statut des mineurs ; d'où il suit qu'en ne répondant pas à ce moyen des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'article 2.22 de la note des Charbonnages de France traite des droits des femmes mariées devenues veuves ou divorcées après cessation d'activité ; que l'article 2.21, qui concerne les droits des agents divorcés ou séparés judiciairement, prévoit que désormais le maintien des prestations ne peut bénéficier aux intéressés que dans le cas où le jugement de divorce ou de séparation judiciaire a été prononcé aux torts exclusifs du conjoint de l'intéresssé ; que dès lors, les juges du fond n'avaient pas à répondre à un moyen inopérant ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à une indemnité d'occupation alors, selon le moyen, que la cassation de l'arrêt déniant à M. X... le droit au logement gratuit entraîne par voie de conséquence la cassation du chef des indemnités d'occupation antérieures et postérieures au 29 février 1996 par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le rejet du premier moyen rend le second inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Soginorpa ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 juin 2001
- Matière
- conventions collectives
Référence
613723cacd5801467740e33b
Données disponibles
- Texte intégral