Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 27 juin 2001
- ECLI
- 613723cacd5801467740e350
- Date
- 27 juin 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° Q 99-45.121 formé par M. Didier X..., demeurant ... Appartement 9, 17000 La Rochelle, II - Sur le pourvoi n° R 99-45.122 formé par M. Christophe Y..., demeurant ..., en cassation de deux arrêts rendus le 18 août 1999 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société Frigo Transports 17, Etablissements Delanchy, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chagny, Bailly, conseillers, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Frigo Transports 17, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 99-45.121 et n° R 99-45.122 ; Sur le moyen unique : Attendu que MM. X... et Le Nestour chauffeurs-routiers au service de la société Frigo Transports, ont été hébergés dans un local appartenant à l'entreprise les 14 août au soir et 15 août 1997 entre deux prestations de travail ; qu'ils ont été licenciés pour faute grave le 29 août 1997, l'employeur leur faisant grief d'avoir pendant ce temps où ils ne travaillaient pas consommé plusieurs bouteilles d'alcool, d'avoir laissé les lieux en état de désordre après y avoir apposé des graffitis obscènes ; Attendu que les salariés font grief aux deux arrêts attaqués (Poitiers, 18 août 1999) d'avoir décidé que leur licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / qu'à compter du 14 août à 16 heures les salariés avaient terminé leur prestation de travail et n'étaient donc plus sous la subordination de leur employeur, de sorte que le fait allégué survenu dans la soirée du 14 au 15 août, hors du temps et du lieu de travail, ne peut en aucune manière constituer l'élément d'une faute, encore moins d'une faute grave, à le supposer d'ailleurs établi sous les aspects que présente l'employeur, ce qui est formellement contesté par les intéressés ainsi qu'il résulte de leurs conclusions déposées devant la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers le 8 juin 1999 ; 2 / que la cour d'appel a visiblement ajouté aux termes de la lettre de licenciement en date du 29 août 1997, prenant délibérément parti pour la société à responsabilité limitée Frigo Transports 17, puisque, raisonnant à la place de cette société dans le sens de la sévérité, elle prétend qu'il serait reproché aux salariés d'avoir, soi-disant en commettant des dégradations et des désordres, "causé une gêne certaine aux autres utilisateurs de ce lieu ou aux salariés qui y travaillaient et d'avoir eu un comportement perturbateur pour les tiers", ce qui ne résulte nullement de la lettre de licenciement ni en termes, ni même en intention de la part de l'employeur ; la cour d'appel a ainsi violé les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu d'abord qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve la cour d'appel a retenu que le comportement des salariés avait causé une perturbation aux autres utilisateurs du local, ce qui ressortait de l'énoncé des griefs de la lettre de licenciement ; Et attendu ensuite, qu'ayant constaté que les agissements critiqués avaient été commis dans un local de l'entreprise mis à la disposition de la collectivité des salariés, elle a pu décider qu'ils ne relevaient pas de leur vie personnelle mais concernaient leur vie professionnelle ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne MM. X... et Le Nestour aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt sept juin deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 juin 2001
Référence
613723cacd5801467740e350
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA