Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 10 juillet 2001
- ECLI
- 613723cacd5801467740e352
- Date
- 10 juillet 2001
- Condamnation
- 228 673 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sharp Electronics-France, anciennement dénommée société Sharp Burotype machines, dont le siège, au jour du rendu de l'arrêt d'appel, était 53, avenue du Bois de la Pie, Paris Nord II, 93290 Tremblay-en-France et actuellement ... II, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1997 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 2e section), au profit de la société Bourgogne mécanographie, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de Me Spinosi, avocat de la société Sharp Electronics-France, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Bourgogne mécanographie, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Dijon, 19 septembre 1997), qu'après la cessation de leurs relations d'affaires, en janvier 1988, la société Sharp Burotype Machines (société Sharp) a réclamé à la société Bourgogne mécanographie (société Bourgogne) le solde débiteur de son compte dans ses livres ; que celle-ci a invoqué l'existence de sur-remises qui devaient être déduites du compte ; Attendu que la société Sharp reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de paiement par la société Bourgogne de la somme de 77 413,42 francs, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel a constaté que la société Bourgogne avait bénéficié de sur-remises de la part de la société Sharp ; qu'une sur-remise, à la différence d'une simple remise, n'est pas automatique mais assujettie à des conditions ; que la société Bourgogne, qui prétend au bénéfice de sur-remises sans condition, devait rapporter la preuve de ce que ces sur-remises, qui seraient donc des sur-remises atypiques, étaient dues automatiquement sans aucune condition ; que la cour d'appel, en mettant à la charge de la société Sharp la preuve de l'existence de conditions assortissant les sur-remises, a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; 2 / que la cour d'appel a relevé que l'octroi à la société Bourgogne de sur-remises sans condition était la contrepartie d'une exclusivité consentie à la société Sharp ; que la cour d'appel, pour admettre l'existence d'un contrat d'exclusivité, s'est fondée sur la seule assertion par la société Bourgogne de l'existence de cette exclusivité ; que la qualification d'un contrat constituant une question de droit et non une question de fait, le simple aveu ne peut suffire à rapporter la preuve d'un accord d'exclusivité ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient, en l'absence de contrat écrit entre les parties, l'existence constante de sur-remises pendant toute la durée des relations sans que l'expert n'ait découvert d'élément faisant apparaître que cet octroi était subordonné à des conditions ; qu'ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, la cour d'appel a justifié sa décision sans inverser la charge de la preuve ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sharp Electronics-France aux dépens ; Condamne la société Sharp X... France à une amende civile de 15 000 francs ou 2 286,74 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.
Articles de loi cités
article 1315 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 juillet 2001
Référence
613723cacd5801467740e352
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel