Cour de Cassation · comm — 17 juillet 2001
- ECLI
- 613723cacd5801467740e357
- Date
- 17 juillet 2001
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 octobre 1996), que la société Forasol qui a pour objet la prospection et la recherche pétrolifère, a conclu avec le GIE Rigbail, regroupant plusieurs banques, une opération de "cession-bail" aux termes de laquelle elle a vendu deux plate-formes de forage à ce GIE qui les lui a louées selon contrat de crédit-bail conclu le 9 juin 1989 ; que, eu égard au coût élevé des loyers, la société Forasol, a cherché à refinancer ces matériels ; qu'aux termes d'une convention conclue le 6 mai 1991 et modifiée par avenant du 17 juin 1991, la société Forasol a donné mandat à la société Aifin de l'assister comme conseiller financier exclusif dans la recherche, la négociation, l'arrangement et la réalisation d'une facilité de crédit, moyennant remboursement des frais et paiement d'une commission de bonne fin après signature de la facilité de crédit, précisant par une mention manuscrite que son engagement était "sujet à l'accord final du dégagement des deux appareils par le loueur actuel" ; qu'après réception d'une proposition de financement, la société Forasol a informé la société Aifin que son conseil d'administration refusait de donner suite à l'affaire, mettant ainsi terme au projet ; que la société Aifin a poursuivi judiciairement la société Forasol en paiement de la commission contractuellement due et subsidiairement en paiement de dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses neuf branches : Attendu que la société Forasol fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Aifin une certaine somme en réparation de la perte de chance que celle-ci avait subie, alors, selon le moyen : 1 / que le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen relevé d'office sans avoir préalablement invité les parties à s'en expliquer ; qu'en l'espèce, la société Aifin n'a jamais prétendu que la société Forasol avait commis une faute en ne la renseignant pas sur le "loueur actuel" mentionné dans le contrat du 6 mai 1991 et à l'accord duquel était subordonnée la conclusion de l'opération de refinancement ; qu'en retenant que la société Forasol avait manqué à son obligation de collaboration franche, effective et intégrale en ne renseignant pas la société Aifin sur le loueur des matériels litigieux dont l'accord était nécessaire à la conclusion de l'opération, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que c'est au créancier de l'obligation d'information qu'il incombe de rapporter la preuve de l'inexécution par le débiteur non professionnel de son obligation ; qu'en retenant, pour condamner la société Forasol à des dommages et intérêts pour manquement à son obligation d'information, que celle-ci ne rapportait pas la preuve qu'elle avait informé la société Aifin sur le "loueur actuel" mentionné dans le contrat du 6 mai 1991, quand il appartenait à la société Aifin, dont la qualité de professionnel était établie, d'établir que la société Forasol, son client, n'avait pas rempli son obligation, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 1315 du Code civil ; 3 / que tout professionnel averti a un devoir de se renseigner ; qu'au moment de signer le contrat du 6 mai 1991 stipulant que la conclusion de l'opération était subordonnée à l'accord du "loueur actuel", la société Aifin, dont a été retenue la qualité de professionnel de la négociation, se devait de s'informer sur les difficultés pouvant naître de cette condition ; qu'en accordant des dommages et intérêts à la société Aifin, sans préciser en quoi cette dernière aurait été dans l'impossibilité de se renseigner sur la portée de la stipulation litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 4 / que le procès-verbal de la séance du 16 décembre 1991 du conseil d'administration de la société Forasol ne contient aucune mention susceptible d'établir que le CCME ou les établissements de crédit prêteurs de la société Forasol étaient actionnaires de cette société ; qu'en réalité ces établissements de crédit ne détenaient aucune action dans le capital social de la société Forasol ; qu'en retenant qu'il résultait du procès-verbal du conseil d'administration de la société Forasol du 16 décembre 1991 que le CCME était le principal actionnaire de la société Forasol, la cour d'appel a dénaturé ce document et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; 5 / qu'en tout état de cause, la condition purement potestative est celle qui dépend exclusivement de la seule manifestation de volonté du débiteur ; que l'engagement de la société Forasol de payer une commission à la société Aifin était subordonnée à la signature d'une facilité de crédit et ne dépendait donc pas uniquement de la volonté de la société Forasol mais aussi d'évènements extérieurs à sa volonté, comme les conditions de crédit proposées par les établissements de crédit ; qu'en retenant le caractère purement potestatif de la condition litigieuse, la cour d'appel a violé les articles 1170, 1171 et 1174 du Code civil ; 6 / que la lettre du directeur du CCME, es qualités d'administrateur du GIE Rigbail, adressée à la société Forasol le 29 octobre 1992, énonçait seulement "il ne nous est pas paru souhaitable de donner une suite favorable à votre demande de cession" ; qu'en retenant qu'il résultait des termes de cette lettre que le refus du GIE ne portait que sur le principe de la cession à l'exclusion des conditions de celle-ci, la cour d'appel a dénaturé par adjonction la lettre du 29 octobre 1992 et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; 7 / que le contrat de crédit-bail signé en 1989 entre le GIE et la société Forasol contenait un accord sur le principe d'une cession des matériels faisant l'objet du crédit-bail ; qu'en retenant que la société Forasol avait agi de mauvaise foi en ne demandant pas au GIE dans un délai raisonnable son accord sur le principe d'une cession, sans rechercher si comme le soutenait la société Forasol dans ses conclusions d'appel, cet accord de principe ne résultait pas du contrat de crédit-bail signé en 1989 et si, par conséquent, il n'était pas normal que la société Forasol ne sollicite l'accord du GIE sur la cession envisagée qu'une fois fixées les conditions de cette cession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 8 / qu'en tout état de cause, et à supposer que la société Forasol ait commis une faute, la responsabilité contractuelle d'une partie ne peut être retenue que s'il existe un lien de causalité direct et certain entre la faute imputée à la partie et le dommage à réparer ; qu'en l'espèce, l'attitude de la société Forasol n'avait eu aucun rôle causal dans la non-réalisation de l'opération de financement et, partant, dans le non-paiement de la commission à la société Aifin ; qu'en affirmant que la faute de la société Forasol avait fait perdre à la société Aifin une chance de bénéficier de la commission fixée au contrat, sans caractériser l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre la faute reprochée et la perte de chance alléguée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 9 / que la société Forasol soutenait dans ses conclusions d'appel (p. 8, al. 4 et 5) que la société Aifin s'était contentée de la mettre en relation avec un courtier américain, la société Southworth international, et deux banques européennes, la Bank Mees et Hope NV et NMB Lease Structured, qu'elle n'était en mesure de justifier d'aucune autre diligence et qu'elle avait été remboursée de tous ses frais, de sorte qu'elle ne saurait prétendre à un quelconque honoraire ; qu'en retenant que la société Forasol ne discutait pas la rémunération de la société Aifin, sur laquelle était fondée sa demande, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Forasol, et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Forasol, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1996 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 1ère section), au profit de la société Aifin (Asset et International finance), société anonyme, dont le siège était précédemment ..., actuellement ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Forasol, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Aifin, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses neuf branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 octobre 1996), que la société Forasol qui a pour objet la prospection et la recherche pétrolifère, a conclu avec le GIE Rigbail, regroupant plusieurs banques, une opération de "cession-bail" aux termes de laquelle elle a vendu deux plate-formes de forage à ce GIE qui les lui a louées selon contrat de crédit-bail conclu le 9 juin 1989 ; que, eu égard au coût élevé des loyers, la société Forasol, a cherché à refinancer ces matériels ; qu'aux termes d'une convention conclue le 6 mai 1991 et modifiée par avenant du 17 juin 1991, la société Forasol a donné mandat à la société Aifin de l'assister comme conseiller financier exclusif dans la recherche, la négociation, l'arrangement et la réalisation d'une facilité de crédit, moyennant remboursement des frais et paiement d'une commission de bonne fin après signature de la facilité de crédit, précisant par une mention manuscrite que son engagement était "sujet à l'accord final du dégagement des deux appareils par le loueur actuel" ; qu'après réception d'une proposition de financement, la société Forasol a informé la société Aifin que son conseil d'administration refusait de donner suite à l'affaire, mettant ainsi terme au projet ; que la société Aifin a poursuivi judiciairement la société Forasol en paiement de la commission contractuellement due et subsidiairement en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que la société Forasol fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Aifin une certaine somme en réparation de la perte de chance que celle-ci avait subie, alors, selon le moyen : 1 / que le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen relevé d'office sans avoir préalablement invité les parties à s'en expliquer ; qu'en l'espèce, la société Aifin n'a jamais prétendu que la société Forasol avait commis une faute en ne la renseignant pas sur le "loueur actuel" mentionné dans le contrat du 6 mai 1991 et à l'accord duquel était subordonnée la conclusion de l'opération de refinancement ; qu'en retenant que la société Forasol avait manqué à son obligation de collaboration franche, effective et intégrale en ne renseignant pas la société Aifin sur le loueur des matériels litigieux dont l'accord était nécessaire à la conclusion de l'opération, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que c'est au créancier de l'obligation d'information qu'il incombe de rapporter la preuve de l'inexécution par le débiteur non professionnel de son obligation ; qu'en retenant, pour condamner la société Forasol à des dommages et intérêts pour manquement à son obligation d'information, que celle-ci ne rapportait pas la preuve qu'elle avait informé la société Aifin sur le "loueur actuel" mentionné dans le contrat du 6 mai 1991, quand il appartenait à la société Aifin, dont la qualité de professionnel était établie, d'établir que la société Forasol, son client, n'avait pas rempli son obligation, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 1315 du Code civil ; 3 / que tout professionnel averti a un devoir de se renseigner ; qu'au moment de signer le contrat du 6 mai 1991 stipulant que la conclusion de l'opération était subordonnée à l'accord du "loueur actuel", la société Aifin, dont a été retenue la qualité de professionnel de la négociation, se devait de s'informer sur les difficultés pouvant naître de cette condition ; qu'en accordant des dommages et intérêts à la société Aifin, sans préciser en quoi cette dernière aurait été dans l'impossibilité de se renseigner sur la portée de la stipulation litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 4 / que le procès-verbal de la séance du 16 décembre 1991 du conseil d'administration de la société Forasol ne contient aucune mention susceptible d'établir que le CCME ou les établissements de crédit prêteurs de la société Forasol étaient actionnaires de cette société ; qu'en réalité ces établissements de crédit ne détenaient aucune action dans le capital social de la société Forasol ; qu'en retenant qu'il résultait du procès-verbal du conseil d'administration de la société Forasol du 16 décembre 1991 que le CCME était le principal actionnaire de la société Forasol, la cour d'appel a dénaturé ce document et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; 5 / qu'en tout état de cause, la condition purement potestative est celle qui dépend exclusivement de la seule manifestation de volonté du débiteur ; que l'engagement de la société Forasol de payer une commission à la société Aifin était subordonnée à la signature d'une facilité de crédit et ne dépendait donc pas uniquement de la volonté de la société Forasol mais aussi d'évènements extérieurs à sa volonté, comme les conditions de crédit proposées par les établissements de crédit ; qu'en retenant le caractère purement potestatif de la condition litigieuse, la cour d'appel a violé les articles 1170, 1171 et 1174 du Code civil ; 6 / que la lettre du directeur du CCME, es qualités d'administrateur du GIE Rigbail, adressée à la société Forasol le 29 octobre 1992, énonçait seulement "il ne nous est pas paru souhaitable de donner une suite favorable à votre demande de cession" ; qu'en retenant qu'il résultait des termes de cette lettre que le refus du GIE ne portait que sur le principe de la cession à l'exclusion des conditions de celle-ci, la cour d'appel a dénaturé par adjonction la lettre du 29 octobre 1992 et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; 7 / que le contrat de crédit-bail signé en 1989 entre le GIE et la société Forasol contenait un accord sur le principe d'une cession des matériels faisant l'objet du crédit-bail ; qu'en retenant que la société Forasol avait agi de mauvaise foi en ne demandant pas au GIE dans un délai raisonnable son accord sur le principe d'une cession, sans rechercher si comme le soutenait la société Forasol dans ses conclusions d'appel, cet accord de principe ne résultait pas du contrat de crédit-bail signé en 1989 et si, par conséquent, il n'était pas normal que la société Forasol ne sollicite l'accord du GIE sur la cession envisagée qu'une fois fixées les conditions de cette cession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 8 / qu'en tout état de cause, et à supposer que la société Forasol ait commis une faute, la responsabilité contractuelle d'une partie ne peut être retenue que s'il existe un lien de causalité direct et certain entre la faute imputée à la partie et le dommage à réparer ; qu'en l'espèce, l'attitude de la société Forasol n'avait eu aucun rôle causal dans la non-réalisation de l'opération de financement et, partant, dans le non-paiement de la commission à la société Aifin ; qu'en affirmant que la faute de la société Forasol avait fait perdre à la société Aifin une chance de bénéficier de la commission fixée au contrat, sans caractériser l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre la faute reprochée et la perte de chance alléguée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 9 / que la société Forasol soutenait dans ses conclusions d'appel (p. 8, al. 4 et 5) que la société Aifin s'était contentée de la mettre en relation avec un courtier américain, la société Southworth international, et deux banques européennes, la Bank Mees et Hope NV et NMB Lease Structured, qu'elle n'était en mesure de justifier d'aucune autre diligence et qu'elle avait été remboursée de tous ses frais, de sorte qu'elle ne saurait prétendre à un quelconque honoraire ; qu'en retenant que la société Forasol ne discutait pas la rémunération de la société Aifin, sur laquelle était fondée sa demande, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Forasol, et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que le montage bancaire avait pour but de prolonger le rééchelonnement des dettes de la société Forasol décidé par les banques, de réduire les charges financières de la société, et d'assortir ce montage du soutien des actionnaires; qu'il retient qu'en présence de la complexité de ce montage, des imbrications des partenaires financiers de haut niveau et de l'ampleur de l'enjeu financier réparti sur 10 ans, la seule mention de la soumission de l'accord final sur le refinancement à celui du "loueur actuel", sans aucune autre précision ne constituait pas une information loyale suffisante propre à éclairer le mandataire sur les limites de son action et sur les risques qu'il encourait de ne pas voir régler sa commission ; qu'il ajoute que la société Forasol a agi de mauvaise foi en laissant croire à la société Aifin qu'elle pouvait continuer à exercer son mandat sans la renseigner sur l'opacité du processus de décision ; qu'il précise que malgré l'existence d'une condition suspensive au paiement de la commission de bonne fin, la société Forasol a, de parfaite mauvaise foi, dès l'origine entendu se prémunir contre paiement de celle-ci ; qu'en déduisant de ces constatations et appréciations, l'existence d'une faute commise par la société Forasol en relation de cause à effet avec la perte pour la société Aifin de la chance de percevoir les commissions contractuellement dues, la cour d'appel qui a légalement justifié sa décision n'a , ni relevé un moyen d'office, ni inversé la charge de la preuve, ni retenu le caractère potestatif de la condition suspensive concernant l'accord du loueur actuel et pu statuer comme elle a fait ; Attendu, en deuxième lieu, que c'est par une interprétation que les termes ambigüs de la lettre adressée le 29 octobre 1992 à la société Forasol, rendaient nécessaire, que la cour d'appel a estimé que le refus opposé par la société Rigbail portait sur le principe même de l'opération et non sur les modalités de celle-ci ; Attendu, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article XVII de la charte - partie de crédit-bail la cession de matériels ou de navires était subordonnée à l'accord préalable du fréteur ; que l'arrêt retient que c'est seulement début novembre 1991, soit plusieurs mois après délivrance du mandat conféré à la société Aifin et après réception de l'offre des banques que la société Forasol a informé le Gie qui a refusé l'opération ce dont a pris acte le conseil d'administration de la société Forasol ; que la cour d'appel, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué à la quatrième branche du moyen, a pu statuer comme elle a fait ; Attendu, en quatrième lieu, qu'en retenant que la société Forasol ne discutait pas le montant de la rémunération due à la Société Aifin mais se bornait à en rejeter le principe, la cour d'appel n'encourt pas le grief de la neuvième branche ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Forasol aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 juillet 2001
Référence
613723cacd5801467740e357
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel