Cour de Cassation · comm — 17 juillet 2001
- ECLI
- 613723cacd5801467740e35b
- Date
- 17 juillet 2001
- Condamnation
- 182 939 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 14 mai 1998), que la société Vignobles Latorse (société Latorse) a chargé la société Saga France d'organiser le transport de vins de Nouvelle-Calédonie à Taipei (Taïwan) en vue de participer au Salon international de l'alimentation ; que la marchandise, arrivée à destination, n'ayant pu être dédouanée, en l'absence d'une licence d'importation, la société Latorse n'a pu participer à ce salon et a donc assigné la société Saga France en réparation de son préjudice ; que cette société a appelé en garantie la société Air Tiger ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Saga France, exploitant sous l'enseigne Saga Trans WJ/Services docks industriels, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1998 par la cour d'appel de Nouméa, au profit : 1 / de la société Air France, société anonyme dont le siège social est ..., et ayant délégation ..., 2 / de la société Air Tiger express Co, dont le siège social est à Taïwan Taipei 10517 n° 133 SEC 5, Chung X... E RD, 3 / de la société Calédonie transit - Socatrans, dont le siège social est Zone portuaire, 98800 Nouméa, 4 / de la société Vignobles Latorse, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Saga France, de Me Foussard, avocat de la société Vignobles Latorse, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Saga France de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre les sociétés Air France et Calédonie transit Socatrans ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 14 mai 1998), que la société Vignobles Latorse (société Latorse) a chargé la société Saga France d'organiser le transport de vins de Nouvelle-Calédonie à Taipei (Taïwan) en vue de participer au Salon international de l'alimentation ; que la marchandise, arrivée à destination, n'ayant pu être dédouanée, en l'absence d'une licence d'importation, la société Latorse n'a pu participer à ce salon et a donc assigné la société Saga France en réparation de son préjudice ; que cette société a appelé en garantie la société Air Tiger ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Saga France reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande d'indemnisation de la société Latorse, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions d'appel, la société Saga France faisait valoir qu'elle avait été informée par la société Air Tiger de ce que le délai d'obtention d'une licence d'importation était de deux à trois semaines avant la réception de la marchandise et qu'en raison de la date à laquelle elle avait été chargée de la commission de transport par la société Latorse, il était impossible d'obtenir ladite licence pour l'exposition prévue à Taipei, ce dont il résultait que, quelles que fussent ses diligences, la société Latorse n'aurait pu participer effectivement à ladite exposition, d'où il résultait qu'il n'existait aucun lien de causalité entre ses prétendues fautes, consistant à ne pas avoir informé le commettant de la nécessité d'une licence d'importation ou d'avoir omis d'agir en vue de son obtention, et les chefs de préjudices indemnisés ; qu'en n'examinant, dès lors, pas le litige sous cet angle pourtant déterminant, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 97 du Code de commerce et de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel, la société Saga France a prétendu que la société Air Tiger, qu'elle avait chargée de l'accomplissement des formalités douanières, ne l'a pas informée, en temps utile, des délais nécessaires pour obtenir la licence d'importation et que l'impossibilité, pour la société Latorse, de participer au salon était donc imputable à la société Air Tiger ; que la société Saga France n'est pas recevable à soutenir devant la Cour de Cassation un moyen contraire à la thèse qu'elle a développée devant les juges du fond ; que le moyen est irrecevable ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Saga France reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté son appel en garantie contre la société Air Tiger, alors, selon le moyen : 1 / que, dans ses conclusions d'appel, la société Saga France faisait valoir qu'elle avait été informée, le 23 juin 1994, par la société Air Tiger de ce que le délai d'obtention d'une licence d'importation était de 2 à 3 semaines et qu'en raison de la date à laquelle elle avait été chargée de la commission de transport par la société Latorse, le 7 juin 1994, il était impossible d'obtenir ladite licence pour l'exposition prévue à Taipei ; qu'elle n'avait ainsi reçu cette information essentielle de son cocontractant qu'après l'exposition manquée par la société Latorse, si bien qu'en ne l'informant pas immédiatement de l'impossibilité de toute participation à l'exposition, la société Air Tiger avait méconnu son obligation d'information, ce qui engageait sa responsabilité et justifiait son action en garantie ; qu'en ne répondant pas à ce moyen de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, la cour d'appel n'a pas motivé légalement sa décision, ne satisfaisant pas, ce faisant, aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le commissionnaire de transport qui se substitue un tiers dans l'accomplissement des formalités en douane est créancier à l'égard de celui-ci d'une obligation d'information complète et exhaustive ; qu'ainsi, le manquement à cette obligation justifie l'action en garantie du commissionnaire condamné envers le commettant ; qu'en se bornant, dès lors, à estimer que la faute commise par la société Saga France à l'endroit de son commettant était personnelle et exclusive, lui interdisant d'obtenir la garantie de la société Air Tiger, sans s'assurer que celle-ci avait correctement rempli son obligation d'information quant aux délais d'obtention de la licence d'importation nécessaire à l'introduction sur le territoire de la Chine nationaliste des marchandises de la société Latorse, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil, qui a été violé ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la société Saga France a été informée par son agent de Taipei, la société Air Tiger, que toute exportation de vin vers Taïwan était subordonnée à l'obtention préalable d'une licence d'importation, l'arrêt retient que la société Saga France a passé outre à cette consigne en confiant à la société Calédonie transit le soin d'expédier la marchandise, sans entreprendre aucune démarche administrative pour tenter d'obtenir, à temps, le permis d'importation, en se renseignant d'autorité sur la durée prévisible des formalités à accomplir ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer d'autres recherches et de répondre aux conclusions invoquées qui étaient inopérantes pour la solution du litige, a pu en déduire que la société Saga France avait commis une faute exclusive, ce dont il résultait qu'elle était seule responsable du dommage subi par la société Latorse, et a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Saga France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Saga France à payer à la société Vignobles Latorse la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 juillet 2001
Référence
613723cacd5801467740e35b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel