Cour de Cassation · soc — 11 juillet 2001
- ECLI
- 613723cacd5801467740e366
- Date
- 11 juillet 2001
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IAFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué (Amiens, 17 juin 1999), que M. B... qui était salarié de M. Y... depuis 1988, a été victime d'un accident du travail en janvier 1989 et a été en arrêt de travail du 20 mars 1989 au 28 janvier 1992 ; que n'ayant été ni licencié, ni reclassé, il a obtenu une condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes à titre de salaires et indemnités par jugement définitif du 17 mai 1993 ; que M. Y... ayant constitué une société dont il était le gérant le 8 octobre 1992 et ayant cessé son activité personnelle, M. B... a engagé une instance contre la société pour faire juger qu'il était passé au service de celle-ci par l'effet de l'article L. 122-12 du Code du travail et que le jugement du 17 mai 1993 lui était opposable ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. A..., demeurant ..., liquidateur judiciaire de la SARL SCEBI, en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1999 par la cour d'appel d'Amiens (5ème chambre sociale), au profit : 1 / de M. Alain C..., demeurant 232, place Bellevue, Résidence Opale, Appt. 23, 60170 Ribecourt-Dreslincourt, 2 / du CGEA, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Z..., ès qualités, de Me Thouin-Palat, avocat de M. C..., les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Amiens, 17 juin 1999), que M. B... qui était salarié de M. Y... depuis 1988, a été victime d'un accident du travail en janvier 1989 et a été en arrêt de travail du 20 mars 1989 au 28 janvier 1992 ; que n'ayant été ni licencié, ni reclassé, il a obtenu une condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes à titre de salaires et indemnités par jugement définitif du 17 mai 1993 ; que M. Y... ayant constitué une société dont il était le gérant le 8 octobre 1992 et ayant cessé son activité personnelle, M. B... a engagé une instance contre la société pour faire juger qu'il était passé au service de celle-ci par l'effet de l'article L. 122-12 du Code du travail et que le jugement du 17 mai 1993 lui était opposable ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré ce jugement opposable au passif de la liquidation judiciaire de la société SCEBI et d'avoir fixé au passif de cette liquidation la créance de M. B... alors, selon le moyen : 1 ) que les contrats de travail en cours entre un employeur et ses salariés sont maintenus entre un nouvel employeur et le personnel de l'ancienne entreprise en cas de transfert d'une entité économique conservant son identité dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une telle entité économique un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectf propre ; que faute d'avoir constaté l'existence d'un pareil ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité économique spécifique, et son transfert, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; 2 ) que les travaux artisanaux d'installation électrique de M. Y... s'avéraient sans commune mesure avec des activités d'électricité industrielle, de bâtiment, de chauffage, de climatisation ou ventilation poursuivis par la société SCEBI ; que l'identité d'adresse n'avait trait qu'à une domiciliation de principe ; que l'ampleur des ouvrages accomplis par la société SCEBI excluait que les locaux de l'artisan soient les mêmes que ceux de la société ; que la clientèle répondant à une offre différente ne pouvait rester identique ; que les données retenues par la cour d'appel d'Amiens s'avéraient insuffisantes pour caractériser le transfert d'une entité économique similaire ; que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; 3 ) que la cour d'appel d'Amiens ne pouvait à la fois admettre la création d'une nouvelle société et l'absence de tout lien de droit entre la SCEBI et l'entreprise artisanale de M. Y... , tout en considérant qu'une même entité économique avait été transférée ; que la cour d'appel s'est contredite et qu'elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 ) que M. Z... insistait dans ses conclusions sur l'ntervalle de sept mois séparant la cessation d'activité de M. Y... de la mise en route de la société SCEBI ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ces conclusions et qu'elle a violé de nouveau l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 5 ) que la cour d'appel d'Amiens ne pouvait, par ailleurs, s'attacher à ce que M. X... s'était abstenu de communiquer les statuts de la société SCEBI ; que M. B... pouvait les obtenir sans difficulté au greffe du tribunal de commerce de Compiègne ; que l'extrait du registre de commerce versé aux débats répondait au même objet de la demande ; que la cour d'appel, en statuant par un motif inopérant, n'a pas légalement justifié sa décision tant au regard de l'article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 6 ) que M. B... n'a jamais repris son travail à l'entreprise de M. Y... dont le caractère artisanal excluait l'existence d'un emploi de reclassement ; qu'il devait tirer les conséquences de ce fait, aucune obligation de reclassement ne pesant sur M. Y... ; que la cour d'appel devait définir la situation de M. B... et qu'en s'abstenant de toute recherche à cet égard, elle ne pouvait affirmer qu'il restait au service tant de l'entreprise individuelle de M. Y... que de la société SCEBI ; qu'elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail ; Mais attendu d'abord que la cour d'appel qui a constaté que la même activité, dans les mêmes locaux avec la même clientèle s'était poursuivie sous une direction nouvelle, a fait ressortir l'existence d'une entité économique autonome dont l'exploitation par M. Y... à titre personnel, a été reprise par la société SCEBI, ce qui entraîne l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail même en cas d'interruption temporaire dans l'exercice de cette activité ; Attendu ensuite qu'ayant constaté que le contrat de travail liant M. B... à M. Y... n'avait pas été rompu et qu'il était en cours à la date du transfert, elle a pu décider que le contrat de travail s'était poursuivi avec la société SCEBI par l'effet de l'article L. 122-12 ; que par ces seuls motifs qui ne méconnaissent pas les conclusions, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., ès qualités aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 juillet 2001
Référence
613723cacd5801467740e366
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel