Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 4 octobre 2001
- ECLI
- 613723cacd5801467740e376
- Date
- 4 octobre 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1999 par la cour d'appel de Riom (2e Chambre civile), au profit : 1 / de Mme Y..., épouse Z..., 2 / de Mme Isabelle Y..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Sempère, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de Mme Isabelle Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. X... forme un pourvoi en cassation contre l'arrêt confirmatif (Riom, 7 septembre 1999) qui a déclaré irrecevable son action en contestation de sa paternité à l'égard de Mmes Isabelle et Y..., en raison de l'existence d'une possession d'état conforme à la reconnaissance, ayant duré plus de 10 ans depuis celle-ci ; Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, en son audience publique du quatre octobre deux mille un, et signé par Mme Aydalot, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 octobre 2001
Référence
613723cacd5801467740e376
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel