Cour de Cassation · soc — 17 juillet 2001
- ECLI
- 613723cbcd5801467740e395
- Date
- 17 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Barclays Finance fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 11 mai 1999) de la condamner à payer prorata temporis pour la période du 16 septembre au 7 novembre 1996, 220 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance et l'indemnité de congés payés correspondants alors, selon le moyen, que , selon l'article L. 751-1 du Code du travail, un salarié ne peut bénéficier du statut de VRP que, s'il s'est vu attribuer un secteur déterminé et une catégorie de clients à visiter ; qu'ainsi, en considérant que M. X... devait, en qualité de VRP, percevoir la rémunération minimale forfaitaire prévue par l'accord du 3 octobre 1997 sans constater que le contrat de conseiller financier lui attribuait un secteur et une clientèle déterminés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Barclays Finance, société en commandite simple, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1999 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de M. Alain X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mmes Duval-Arnould, Nicolétis, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Barclays Finance, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé en qualité de conseiller financier le 16 septembre 1996 par la société Barclays Finance ; qu'il était prévu à son contrat de travail , une période d'essai de six mois ; que son travail consistait à vendre des produits financiers pour le compte de son employeur dans toute la France et auprès de toutes personnes physiques ou morales ; qu'il était rémunéré à la commission ; qu'il a été mis fin à son contrat de travail, le 7 novembre 1996 avec effet au 10 novembre 1996 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement d'un salaire pour la période du 16 septembre au 10 novembre 1996, de congés payés, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages intérêts pour rupture abusive ; Attendu que la société Barclays Finance fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 11 mai 1999) de la condamner à payer prorata temporis pour la période du 16 septembre au 7 novembre 1996, 220 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance et l'indemnité de congés payés correspondants alors, selon le moyen, que , selon l'article L. 751-1 du Code du travail, un salarié ne peut bénéficier du statut de VRP que, s'il s'est vu attribuer un secteur déterminé et une catégorie de clients à visiter ; qu'ainsi, en considérant que M. X... devait, en qualité de VRP, percevoir la rémunération minimale forfaitaire prévue par l'accord du 3 octobre 1997 sans constater que le contrat de conseiller financier lui attribuait un secteur et une clientèle déterminés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Barclays Finance ait soutenu ce moyen devant les juges du fond ; que celui-ci est nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Barclays Finance aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 juillet 2001
Référence
613723cbcd5801467740e395
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel