Cour de Cassation · soc — 3 juillet 2001
- ECLI
- 613723cbcd5801467740e396
- Date
- 3 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y..., venant aux droits de son époux décédé, fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 12 mai 1999) de constater la présence du greffier lors du délibéré alors, selon le moyen, que les délibérations des magistrats sont secrètes, le greffier ne pouvant assister qu'aux débats et au prononcé public de la décision ; qu'en énonçant sous la mention "composition de la cour lors des débats et du délibéré" celle de "greffier : Mme Thockler", d'où il ressort que le greffier a assisté au délibéré, la cour d'appel a violé les articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement des sommes de 130 000 francs à titre de rappel de commissions, de 13 000 francs au titre des congés payés afférents et de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, qu'à l'appui de sa demande de rappel de commissions de 130 000 francs, Mme Y... produisait non seulement un relevé de reliquats et commandes en instance depuis 1991 jusqu'au 22 septembre 1994, mais également d'autres factures qui faisaient état de commissions non réglées par la société Verilor ; qu'en se bornant à affirmer qu'aucune pièce du dossier ne justifiait la demande de rappel de 130 000 francs présentée par Mme Y... et en se fondant uniquement sur le relevé de commandes en instance pour retenir le chiffre de 27 430,30 francs sans expliquer pourquoi elle a écarté les autres factures régulièrement produites aux débats à l'appui de sa demande, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Evelyne Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1999 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit : 1 / de la société Verilor, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de M. X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société Verilor, société anonyme, demeurant ... les Nancy, 3 / de la société civile professionnelle (SCP) Chambrion-Bruart, ès qualités de représentant des créanciers de la société Vérilor, société anonyme, dont le siège est ..., 4 / de l'AGS de Paris, dont le siège est ..., 5 / du CGEA de Nancy, Délégation régionale, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Poisot, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme Y..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Verilor, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y... a été embauché en qualité de VRP multicartes par la société Verilor, le 2 janvier 1967 ; qu'il a été en arrêt de travail à compter du 26 septembre 1994 et n'a jamais repris son activité ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappel sur commissions outre les congés payés afférents ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y..., venant aux droits de son époux décédé, fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 12 mai 1999) de constater la présence du greffier lors du délibéré alors, selon le moyen, que les délibérations des magistrats sont secrètes, le greffier ne pouvant assister qu'aux débats et au prononcé public de la décision ; qu'en énonçant sous la mention "composition de la cour lors des débats et du délibéré" celle de "greffier : Mme Thockler", d'où il ressort que le greffier a assisté au délibéré, la cour d'appel a violé les articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte pas de la mention figurant dans l'arrêt, du nom du greffier sous la rubrique "composition de la cour lors des débats et du délibéré" que ce fonctionnaire, qui fait partie de la juridiction, ait assisté au délibéré ; que le moyen manque en fait ; Sur le second moyen : Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement des sommes de 130 000 francs à titre de rappel de commissions, de 13 000 francs au titre des congés payés afférents et de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, qu'à l'appui de sa demande de rappel de commissions de 130 000 francs, Mme Y... produisait non seulement un relevé de reliquats et commandes en instance depuis 1991 jusqu'au 22 septembre 1994, mais également d'autres factures qui faisaient état de commissions non réglées par la société Verilor ; qu'en se bornant à affirmer qu'aucune pièce du dossier ne justifiait la demande de rappel de 130 000 francs présentée par Mme Y... et en se fondant uniquement sur le relevé de commandes en instance pour retenir le chiffre de 27 430,30 francs sans expliquer pourquoi elle a écarté les autres factures régulièrement produites aux débats à l'appui de sa demande, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sous le couvert de grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Verilor ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 juillet 2001
Référence
613723cbcd5801467740e396
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel