Cour de Cassation · soc — 17 juillet 2001
- ECLI
- 613723cbcd5801467740e399
- Date
- 17 juillet 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé verbalement, à compter du 1er octobre 1997, en qualité de portier-videur, distributeur de tracts publicitaires, par M. Y..., responsable de discothèque, a quitté son emploi à la fin du mois d'octobre 1997 en raison du non-paiement de son salaire ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement de diverses sommes à titre de salaire, d'indemnité de préavis, de congés payés et de dommages-intérêts pour rupture abusive ; Attendu que M. Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de l'entreprise de M. Y... , fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 14 mai 1999) d'avoir dit que M. X... avait travaillé pour M. Y... durant le mois d'octobre 1997, alors, selon le moyen, que les éléments sur lesquels la cour d'appel a fondé sa décision sont insuffisants pour établir l'existence d'un contrat de travail ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Z..., mandataire liquidateur de M. Jean Y..., domicilié ..., 2 / M. Jean Y..., demeurant route nationale 7, "La Poutre", 58240 Saint-Pierre-le-Moutier, en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1999 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de M. Eric X..., domicilié chez M. et Mme X..., ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Nicoletis, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mmes Maunand, Duval-Arnould, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Nicoletis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé verbalement, à compter du 1er octobre 1997, en qualité de portier-videur, distributeur de tracts publicitaires, par M. Y..., responsable de discothèque, a quitté son emploi à la fin du mois d'octobre 1997 en raison du non-paiement de son salaire ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement de diverses sommes à titre de salaire, d'indemnité de préavis, de congés payés et de dommages-intérêts pour rupture abusive ; Attendu que M. Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de l'entreprise de M. Y... , fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 14 mai 1999) d'avoir dit que M. X... avait travaillé pour M. Y... durant le mois d'octobre 1997, alors, selon le moyen, que les éléments sur lesquels la cour d'appel a fondé sa décision sont insuffisants pour établir l'existence d'un contrat de travail ; Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de défaut de motifs et de manque de base légale, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui, en l'absence de contrat de travail écrit, ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. Z..., ès qualités, et Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 juillet 2001
Référence
613723cbcd5801467740e399
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel