Cour de Cassation · civ1 — 12 juillet 2001
- ECLI
- 613723cbcd5801467740e3bc
- Date
- 12 juillet 2001
- Condamnation
- 304 898 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société TAT European airlines (TAT) fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 26 novembre 1998) d'avoir prononcé la résolution à ses torts du protocole transactionnel signé le 7 janvier 1993 entre, d'une part, elle-même et la société CIPRA, et, d'autre part, M. X..., et d'avoir fixé le préjudice de celui-ci à la somme de 1 353 143,70 francs, alors, selon le moyen, 1 ) qu'en considérant que M. X... avait pu voir dans une lettre type de rejet d'une candidature à un poste de navigant commercial, qui lui avait été adressée par erreur, un refus de TAT de procéder à une seconde évaluation de ses compétences justifiant la résolution du protocole d'accord, la cour d'appel a violé les articles 1134, alinéa 3 et 1184 du Code civil ; 2 ) qu'en se fondant sur des échanges de lettres entre avocats entre le 12 mars et le 29 septembre 1993 pour considérer que M. X... avait manifesté sa volonté persistante de voir procéder à une seconde évaluation de ses compétences, la cour d'appel a violé l'article 17 de la loi du 31 décembre 1971 et l'article 1134 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société TAT européan airlines, société anonyme dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1998 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale économique et financière), au profit de M. Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Jean-Pierre Ancel, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société TAT européan airlines, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société TAT European airlines (TAT) fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 26 novembre 1998) d'avoir prononcé la résolution à ses torts du protocole transactionnel signé le 7 janvier 1993 entre, d'une part, elle-même et la société CIPRA, et, d'autre part, M. X..., et d'avoir fixé le préjudice de celui-ci à la somme de 1 353 143,70 francs, alors, selon le moyen, 1 ) qu'en considérant que M. X... avait pu voir dans une lettre type de rejet d'une candidature à un poste de navigant commercial, qui lui avait été adressée par erreur, un refus de TAT de procéder à une seconde évaluation de ses compétences justifiant la résolution du protocole d'accord, la cour d'appel a violé les articles 1134, alinéa 3 et 1184 du Code civil ; 2 ) qu'en se fondant sur des échanges de lettres entre avocats entre le 12 mars et le 29 septembre 1993 pour considérer que M. X... avait manifesté sa volonté persistante de voir procéder à une seconde évaluation de ses compétences, la cour d'appel a violé l'article 17 de la loi du 31 décembre 1971 et l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu souverainement que la lettre du 14 octobre 1993 de TAT constituait un refus d'accéder à la demande d'organiser la seconde évaluation des compétences de M. X..., à laquelle le protocole du 7 janvier 1993 lui donnait droit en vue de son intégration au sein du personnel navigant technique de TAT, ce qui traduisait de la part de celle-ci un manquement à l'une des obligations nées de cet acte ; qu'elle relève d'autre part, par un motif non critiqué par le pourvoi, que l'article 1-1 du protocole prévoyait encore que M. X... serait intégré à titre temporaire dans l'une des compagnies aériennes affrétées par TAT pour la saison hiver 1992-1993, mais que le contrat proposé par Regional Air n'avait été signé que le 5 mai 1993 avec effet du 10 mai ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société TAT européan airlines aux dépens ; Condamne la société TAT européan airlines à une amende civile de 20 000 francs ou 3 048,98 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 12 juillet 2001
Référence
613723cbcd5801467740e3bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel