Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 12 juillet 2001
- ECLI
- 613723cbcd5801467740e3be
- Date
- 12 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Woury X..., demeurant Moudery, Département de Bakel (Sénégal), agissant en qualité d'administratrice légale de sa fille mineure Diariétou Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1999 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section C), au profit de M. le procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en cette qualité en son Parquet, Palais de Justice, ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Jean-Pierre Ancel, conseillers, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lemontey, président, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 47 de la Convention franco-sénégalaise de coopération en matière judiciaire du 29 mars 1974, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Attendu que Mme X..., agissant en qualité d'administratrice légale de sa fille Diariétou Y..., a fait assigner, le 20 novembre 1996, le procureur de la République pour faire juger que celle-ci, née le 12 mars 1987 à Moudery (Sénégal), est Française, en application des articles 18 et 20-1 du Code civil, du fait de la déclaration de nationalité française souscrite le 27 avril 1981, par son père, Sadio Y... ; Attendu que pour infirmer le jugement ayant accueilli cette demande, l'arrêt attaqué énonce que le jugement supplétif d'acte de naissance rendu par le tribunal départemental de Bakel le 13 décembre 1989 ne fait aucune référence au mariage des père et mère de Diariétou Y... ni ne comporte de mention de reconnaissance de la part de Sadio Y... ; qu'ainsi, la preuve n'est pas rapportée de l'établissement, pendant sa minorité, de la filiation légitime ou naturelle de l'enfant Diariétou à l'égard de Sadio Y... ; Attendu, cependant, que le jugement sénégalais précité mentionne expressément que Mme Woury X... est l'épouse de Sadio Y... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé cette décision judiciaire dont la régularité n'a pas été contestée et qui doit, donc, selon l'article 4 de la convention susvisée, être reconnue de plein droit en France ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Statuant de nouveau, confirme le jugement rendu le 16 janvier 1998 par le tribunal de grande instance de Paris ; Dit que les dépens d'appel et de cassation seront à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille un.
Articles de loi cités
article 4 de la convention susviséearticle 47 de la Convention francoarticle 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 12 juillet 2001
Référence
613723cbcd5801467740e3be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel