Cour de Cassation · civ1 — 3 juillet 2001
- ECLI
- 613723cbcd5801467740e3c0
- Date
- 3 juillet 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Attendu que M. de X..., qui effectuait depuis 1979 des missions d'expertise à titre libéral pour la compagnie des Assurances générales de France (AGF), l'a assignée en paiement de dommages-intérêts pour révocation abusive du mandat en 1993 ; que la compagnie AGF fait grief à larrêt attaqué (Versailles, 11 décembre 1998) d'avoir fait droit à cette demande ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1998 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de M. Charles de X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de la compagnie Assurances générales de France, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. de X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. de X..., qui effectuait depuis 1979 des missions d'expertise à titre libéral pour la compagnie des Assurances générales de France (AGF), l'a assignée en paiement de dommages-intérêts pour révocation abusive du mandat en 1993 ; que la compagnie AGF fait grief à larrêt attaqué (Versailles, 11 décembre 1998) d'avoir fait droit à cette demande ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'après avoir constaté que, dans une lettre adressée le 30 septembre 1993 à la compagnie Assurances générales de France, M. de X... avait soumis sa renonciation au mandat à l'agrément de son successeur qui n'avait pas été accepté, la cour d'appel, qui a relevé que le mandant avait invité les agents et courtiers à faire appel à d'autres experts dans le secteur attribué à M. de X..., a ainsi, caractérisant la révocation abusive du mandat, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a souverainement apprécié le préjudice subi par le mandataire ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie Assurances générales de France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Assurances générales de France à payer à M. de X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; rejette la demande de la compagnie Assurances générales de France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 juillet 2001
- Matière
- mandat
Référence
613723cbcd5801467740e3c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel