Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 4 juillet 2001
- ECLI
- 613723cbcd5801467740e3c2
- Date
- 4 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses deux branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. A... X..., agissant ès qualités de tuteur de son fils majeur B... X... et aussi en son nom personnel, 2 / M. B... X..., célibataire majeur, actuellement sous tutelle de son père, M. A... X..., sus-désigné, , en cassation d'un jugement rendu le 13 décembre 1999 par le tribunal de grande instance d'Angers, au profit : 1 / de M. le Procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Angers, dont les bureaux sont audit Tribunal, rue W Rousseau, 49043 Angers Cedex 01, 2 / de l'UDAF de Maine-et-Loire, dont le siège est 14, place André Leroy, 49000 Angers, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que M. A... X... et M. B... X... ont formé un pourvoi en cassation contre le jugement confirmatif du tribunal de grande instance d'Angers du 13 décembre 1999 qui a refusé de transformer en curatelle la mesure de tutelle prononcée le 24 novembre 1995 au profit de M. B... X... ; Attendu que le tribunal de grande instance qui a souverainement constaté l'absence d'amélioration suffisante des facultés mentales de l'intéressé, a légalement justifié sa décision, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen ; que celui-ci ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. A... et B... X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 juillet 2001
Référence
613723cbcd5801467740e3c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel