Cour de Cassation · comm — 6 juin 2001
- ECLI
- 613723cbcd5801467740e3c7
- Date
- 6 juin 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 octobre 1998), que les époux X... étaient titulaires, auprès de la Caisse de Crédit mutuel d'Avignon (la Caisse) d'un compte personnel qu'ils avaient utilisé pour les besoins de la société Le Diffuseur de France qu'ils animaient, avant que celle-ci ne fasse l'objet d'une procédure collective ; qu'assignés en paiement du solde débiteur de ce compte, les époux X... ont reconventionnellement mis en cause la responsabilité de la Caisse, lui reprochant de n'avoir pas débloqué les fonds afférents à deux prêts, qualifiés fictivement, selon eux, de prêts immobiliers mais destinés en réalité à permettre le démarrage de leur activité professionnelle, qu'elle leur avait accordés par courrier du 26 avril 1994 et qui auraient évité le dépôt de bilan de la société et leur déconfiture personnelle ; Attendu que les époux X... reprochent à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs prétentions et de les avoir condamnés à paiement, alors, selon le moyen : 1 ) que commet une faute de nature à engager sa responsabilité, le banquier qui a laissé espérer à son client des concours financiers qui lui seront finalement refusés ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée par leurs écritures, si le Crédit mutuel avait commis une faute en ne débloquant pas les fonds correspondants aux prêts pour lesquels il avait, par courrier du 26 avril 1994, donné son accord, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 2 ) que, pour les mêmes raisons, ils faisaient valoir dans leurs écritures que la Crédit mutuel avait, en refusant brutalement de débloquer les fonds afférents aux prêts qui leur avaient pourtant été consentis, provoqué le dépôt de bilan de la société Le Diffuseur de France ; qu'en omettant de répondre à ce moyen ainsi soulevé, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que la responsabilité contractuelle du banquier est retenu, sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, lorsqu'il n'exécute pas la promesse de crédit à laquelle il s'est engagé ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée par leurs écritures, si le Crédit mutuel avait manqué à son obligation contractuelle en n'exécutant pas les prêts pour lesquels il avait, par courrier du 26 avril 1994, donné son accord, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 4 ) que pour les mêmes raisons, ils faisaient valoir dans leurs écritures que le Crédit mutuel avait, en refusant de débloquer les fonds correspondants aux prêts pour lesquels il s'était pourtant engagé, manqué à son obligation contractuelle, conformément aux dispositions de l'article 1147 du Code civil ; qu'ils ont à ce titre ajouté qu'ils avaient été informés, par courrier du 26 avril 1994 que le Crédit mutuel "statuait favorablement sur la demande de prêt précité" et qu'il leur transmettait ci-joint l'offre et le contrat de prêt ; qu'en ne répondant pas au moyen qu'ils invoquaient dans leurs conclusions d'appel, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Robert X..., 2 / Mme Laurence Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1998 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), au profit de la Caisse de Crédit mutuel d'Avignon, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 avril 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Collomp, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux X..., de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Caisse de Crédit mutuel d'Avignon, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 octobre 1998), que les époux X... étaient titulaires, auprès de la Caisse de Crédit mutuel d'Avignon (la Caisse) d'un compte personnel qu'ils avaient utilisé pour les besoins de la société Le Diffuseur de France qu'ils animaient, avant que celle-ci ne fasse l'objet d'une procédure collective ; qu'assignés en paiement du solde débiteur de ce compte, les époux X... ont reconventionnellement mis en cause la responsabilité de la Caisse, lui reprochant de n'avoir pas débloqué les fonds afférents à deux prêts, qualifiés fictivement, selon eux, de prêts immobiliers mais destinés en réalité à permettre le démarrage de leur activité professionnelle, qu'elle leur avait accordés par courrier du 26 avril 1994 et qui auraient évité le dépôt de bilan de la société et leur déconfiture personnelle ; Attendu que les époux X... reprochent à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs prétentions et de les avoir condamnés à paiement, alors, selon le moyen : 1 ) que commet une faute de nature à engager sa responsabilité, le banquier qui a laissé espérer à son client des concours financiers qui lui seront finalement refusés ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée par leurs écritures, si le Crédit mutuel avait commis une faute en ne débloquant pas les fonds correspondants aux prêts pour lesquels il avait, par courrier du 26 avril 1994, donné son accord, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 2 ) que, pour les mêmes raisons, ils faisaient valoir dans leurs écritures que la Crédit mutuel avait, en refusant brutalement de débloquer les fonds afférents aux prêts qui leur avaient pourtant été consentis, provoqué le dépôt de bilan de la société Le Diffuseur de France ; qu'en omettant de répondre à ce moyen ainsi soulevé, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que la responsabilité contractuelle du banquier est retenu, sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, lorsqu'il n'exécute pas la promesse de crédit à laquelle il s'est engagé ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée par leurs écritures, si le Crédit mutuel avait manqué à son obligation contractuelle en n'exécutant pas les prêts pour lesquels il avait, par courrier du 26 avril 1994, donné son accord, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 4 ) que pour les mêmes raisons, ils faisaient valoir dans leurs écritures que le Crédit mutuel avait, en refusant de débloquer les fonds correspondants aux prêts pour lesquels il s'était pourtant engagé, manqué à son obligation contractuelle, conformément aux dispositions de l'article 1147 du Code civil ; qu'ils ont à ce titre ajouté qu'ils avaient été informés, par courrier du 26 avril 1994 que le Crédit mutuel "statuait favorablement sur la demande de prêt précité" et qu'il leur transmettait ci-joint l'offre et le contrat de prêt ; qu'en ne répondant pas au moyen qu'ils invoquaient dans leurs conclusions d'appel, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé qu'il était établi que les prêts litigieux avaient été réellement des prêts immobiliers, ce dont il résulte qu'un manquement éventuel de la Caisse à ses exécutions contractuelles aurait été, en tout état de cause, sans incidence sur les difficultés ayant conduit la société Le Diffuseur de France "au dépôt de bilan" et sur le dommage subi corrélativement par les époux X..., dont ceux-ci demandaient réparation ; que la cour d'appel n'avait donc pas à effectuer la recherche dont fait état les première et troisième branches du moyen ni à répondre aux moyens visés par les deuxième et quatrième branches que ces constatations rendaient inopérants ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 juin 2001
Référence
613723cbcd5801467740e3c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel