Cour de Cassation · civ1 — 3 juillet 2001
- ECLI
- 613723cbcd5801467740e3c8
- Date
- 3 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi, pris en ses deux branches : Attendu que la société Copari fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à voir condamner in solidum M. Marc Z..., ancien avocat et la compagnie les Mutuelles du Mans, son assureur, à lui payer à titre de dommages-intérêts la somme de 20 900 000 francs outre intérêts et tendant à voir déclarer la décision opposable à l'administrateur du cabinet de M. Z... ; alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel aurait omis de répondre à ses conclusions soutenant que M. Z... n'avait pas été mandaté par les sociétés Dolmen et Epi aux fins de procéder à une déclaration de surenchère pour l'immeuble concerné, de sorte qu'en y procédant néanmoins, ce qui avait eu pour effet de les rendre adjudicataires de l'immeuble, il avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité à son égard ; 2 / qu'en s'abstenant de rechercher si M. Z... s'était renseigné sur la solvabilité des sociétés Dolmen et Epi avant de déposer en leur nom une déclaration de surenchère à hauteur de 33 000 000 francs, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, ensemble des articles 711 et 972 du Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Copari, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit : 1 / de M. Marc Z..., demeurant ..., 2 / de M. Serge X..., ès qualités d'administrateur du cabinet de M. Marc Z..., demeurant ..., 3 / de M. Bernard Y..., ès qualités d'administrateur du cabinet de M. Marc Z..., demeurant ..., 4 / de la société Mutuelle du Mans assurances, société anonyme, (anciennement MGFA), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 2001, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Copari, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Z... et de MM. X... et Y..., ès qualités et de la société Mutuelle du Mans assurances, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi, pris en ses deux branches : Attendu que la société Copari était propriétaire indivis d'un immeuble vendu aux enchères publiques et adjugé, le 24 janvier 1991, au prix de 30 000 000 francs ; que M. Z..., alors avocat, a formé surenchère au nom des sociétés Dolmen et Epi ; que le prix n'ayant pas été versé, l'immeuble a été revendu sur folle enchère et adjugé au prix de 9 100 000 francs ; que la société Copari a fait assigner en responsabilité les sociétés Dolmen et Epi ainsi que M. Z... ; qu'un jugement du 15 mai 1997 a condamné les sociétés à lui payer la somme de 20 900 000 francs en principal mais l'a déboutée de toutes ses demandes dirigées contre l'avocat ; que l'arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 1998) a confirmé ce jugement ; Attendu que la société Copari fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à voir condamner in solidum M. Marc Z..., ancien avocat et la compagnie les Mutuelles du Mans, son assureur, à lui payer à titre de dommages-intérêts la somme de 20 900 000 francs outre intérêts et tendant à voir déclarer la décision opposable à l'administrateur du cabinet de M. Z... ; alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel aurait omis de répondre à ses conclusions soutenant que M. Z... n'avait pas été mandaté par les sociétés Dolmen et Epi aux fins de procéder à une déclaration de surenchère pour l'immeuble concerné, de sorte qu'en y procédant néanmoins, ce qui avait eu pour effet de les rendre adjudicataires de l'immeuble, il avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité à son égard ; 2 / qu'en s'abstenant de rechercher si M. Z... s'était renseigné sur la solvabilité des sociétés Dolmen et Epi avant de déposer en leur nom une déclaration de surenchère à hauteur de 33 000 000 francs, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, ensemble des articles 711 et 972 du Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel qui a constaté que les sociétés Dolmen et Epi avaient versé la consignation pour un montant de 3 000 000 francs, le 6 février 1991, d'où il résultait qu'elles reconnaissaient M. Z... pour leur mandataire, a ainsi répondu, en les écartant aux conclusions prétendument omises ; qu'ensuite, ayant souverainement estimé que l'insolvabilité des sociétés Dolmen et Epi n'était pas notoire au moment de la déclaration de surenchère, la cour d'appel a pu en déduire, sans avoir à procéder à d'autres recherches, que la société Copari n'établissait pas la faute de M. Z... à son égard ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Copari aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 juillet 2001
Référence
613723cbcd5801467740e3c8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel