Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 12 juin 2001
- ECLI
- 613723cbcd5801467740e3ca
- Date
- 12 juin 2001
cautionnementetendueconditions de validitédettes d'une sociétéengagement d'un dirigeantirrégularité formellerecherche d'éléments extrinsèques de nature à compléter le commencement de preuve par écritentreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)redressement et liquidation judiciairescompétence d'attributioninstances relevant du tribunal de la procédure collectivecautionnement donné pendant la période d'observation (non)
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense : Et sur le moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yves C..., demeurant chez Mme C..., ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre civile), au profit de M. X..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Gyrimprim, domicilié ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, Mme Pinot, M. Cahart, conseillers, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. C..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par décision de l'assemblée générale du 29 juin 1988, la société Gyrimprim a consenti à la société JPS une avance en compte courant ; que cette avance a été renouvelée en 1989 et 1990 ; que la société Gyrimprim a été mise en redressement judiciaire le 9 avril 1991 ; que, le 1er mai 1991, M. C... a adressé à M. A..., administrateur judiciaire de la société Gyrimprim, un courrier par lequel il s'engageait à cautionner la société JPS à concurrence de 1 220 222 francs ; que la société Gyrimprim ayant ensuite été mise en liquidation judiciaire, son liquidateur, M. Z..., a assigné la société JPS et M. C... en paiement de la somme due à la société Gyrimprim ; Sur le premier moyen : Vu l'article 174 du décret du 27 décembre 1985, dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu que, pour admettre la compétence du tribunal de la procédure collective, l'arrêt retient que l'engagement de caution de M. C... a été pris après l'ouverture de la procédure collective de la société Gyrimprim, au cours de la période d'observation et d'élaboration du plan de redressement, que M. C... a demandé à l'administrateur judiciaire la prise en compte de cette garantie dans son rapport et qu'il a reconnu avoir été informé de ce qu'aucun projet de plan ne pouvait être soumis au tribunal si la créance de Gyrimprim n'était pas soldée ; Attendu qu'en statuant par de tels motifs, impropres à établir que l'action contre la caution était soumise à l'influence juridique de la procédure collective, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense : Attendu que M. X..., ès qualités, prétend que le moyen tiré du non-respect des dispositions de l'article 1326 du Code civil est irrecevable comme nouveau ; Mais attendu que M. C... a soutenu, dans ses conclusions signifiées le 12 avril 1996, que "le cautionnement étant un contrat civil représentant un engagement de payer une somme d'argent, doit respecter les prescriptions de l'article 1326 du Code civil" ; que le moyen est donc recevable ; Et sur le moyen : Vu les articles 1326 et 1347 du Code civil ; Attendu que pour condamner M. C..., l'arrêt retient que celui-ci soutient que l'engagement du 1er mai 1991 est nul faute de respecter les prescriptions de l'article 1326 du Code civil, mais que ces dispositions ne s'appliquent pas dès lors que M. C..., porteur de parts majoritaire de la société Gyrimprim, elle-même possédant un tiers du capital de JPS et directeur commercial, avait un intérêt personnel et patrimonial dans l'entreprise, ce qui conférait à son cautionnement un caractère commercial ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si des éléments extrinsèques, telle la qualité de dirigeant de la société, étaient de nature à compléter le commencement de preuve par écrit constitué par l'acte signé par M. B..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la dernière branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu 20 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un.
Articles de loi cités
article 1326 du Code civilarticle 1326 du Code civil est irrecevable comme n
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 juin 2001
- Matière
- cautionnement
Référence
613723cbcd5801467740e3ca
Données disponibles
- Texte intégral