Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 26 juin 2001
- ECLI
- 613723cbcd5801467740e3cc
- Date
- 26 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Et sur le troisième moyen, pris en ses quatre branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Locasystem, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1997 par la cour d'appel de Nîmes (2ème chambre civile, section B), au profit de la société AGP Conseil, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Locasystem, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société AGP Conseil, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Nîmes, 20 novembre 1997), que la Société Locasystem a vendu à la Société AGP Conseil une unité centrale, cinq claviers et deux imprimantes de seconde main et livré le matériel avec adaptation de deux prologiciels et d'un logiciel multisociété sur la base du progiciel de gestion Saari Major, formation et assistance au démarrage, pour un prix de 386 000 francs ; que des difficultés sont apparues au sujet de l'adaptation du progiciel ; que la cour d'appel a prononcé la résolution de la vente, a ordonné la restitution du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et a rejeté la demande de dommages et intérêts ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la Société Locasystem reproche au président, chargé du rapport et à un conseiller d'avoir tenu l'audience publique le 2 octobre 1997, les avoués des parties ne s'y opposant pas, pour entendre les conclusions et les explications, alors, selon le moyen : 1 / que si le juge chargé du rapport peut tenir seul l'audience, c'est à la condition que les avocats des parties aient donné leur accord et que les plaidoiries de tous les avodats présents aient été entendues ; que l'arrêt n'a constaté que l'absence d'opposition des avoués ; que faute d'avoir constaté l'accord, ou l'absence d'opposition, des avocats des parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 786 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que l'arrêt n'a pas constaté que l'avocat de chacune des parties a été entendu ; qu'ainsi, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 786 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt mentionne que les débats ont eu lieu devant le président chargé du rapport et un conseiller siégeant en vertu de l'article 786 du nouveau Code de procédure civile qui ont fait rapport au second conseiller ; qu'en l'absence de preuve d'une contestation afférente à la régularité des débats présentée dans les conditions prévues par l'article 430, alinéa 2, de ce Code et faute de caractère obligatoire des plaidoiries des avocats, le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Locasystem reproche encore à l'arrêt d'avoir infirmé partiellement la décision déférée et statuant à nouveau, d'avoir dit que les intérêts légaux courront en ce qui concerne le prix de vente dont la restitution a été ordonnée par les premiers juges à compter de l'assignation du 29 septembre 1989 et non à compter du jugement déféré tout en confirmant pour le surplus la décision déférée, alors, selon le moyen : 1 / qu'en confirmant partiellement le jugement entrepris, qui avait été annulé par un précédent arrêt du 19 septembre 1996 rendu par la même cour dans la même instance, la cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en fixant le point de départ des intérêts au jour de l'assignation et non au jour de la décision fixant le montant des indemnités, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1153-1 du Code civil ; Mais attendu qu'abstraction faite de l'erreur matérielle critiquée par la première branche que les motifs de l'arrêt permettent de rectifier, la cour d'appel, qui n'a pas alloué d'indemnités mais a ordonné le remboursement d'une somme due en conséquence de l'annulation du contrat en vertu duquel elle avait été versée, a légalement justifié sa décision ; que le moyen est sans fondement ; Et sur le troisième moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que la société Locasystem fait enfin le même reproche à l'arrêt alors, selon le moyen : 1 / qu'une société informatique chargée d'adapter un logiciel aux besoins de son client n'est tenue que d'une obligation de moyens ; qu'en décidant que la Société Locasystem, ayant pour mission notamment d'adapter le progiciel Saari Major aux besoins de la Société AGP Conseil, était tenue d'une obligation de résultat, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 2 / que l'obligation est de moyens lorsque le travail concerné relève d'une technique élaborée ou difficile à mettre en oeuvre ; que faute d'avoir recherché si l'adaptation du progiciel Saari Major aux besoins de la Société AGP Conseil relevait d'une technique simple ou bien fort complexe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 3 / que si l'obligation normalement de moyens peut être contractuellement transformée en une obligation de résultat, encore faut-il que les motifs de l'arrêt révèlent les éléments par lesquels les juges du fond ont estimé que le contrat procédait à une telle qualification ; que la cour d'appel s'est bornée à affirmer que l'obligation de la société Locasystem d'adapter le progiciel Saari Major aux besoins de la société AGP Conseil était une obligation de résultat en affirmant purement et simplement que cela ressortait des termes du contrat de même que de ce que cette adaptation était prépondérante dans l'opération envisagée à l'époque ; que faute d'avoir analysé, même succinctement, le contenu de ce contrat, d'en révéler le contenu et qu'en se fondant sur un élément inopérant, à savoir le caractère prépondérant de l'adaptation du logiciel et sans constater que la société Locasystem avait garanti l'obtention de ce résultat, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 4 / que la cour d'appel s'est contredite en affirmant, d'une part, que le logiciel choisi par la société Locasystem était le meilleur choix pour la Société AGP Conseil tout en retenant que ce choix était inapdapté aux besoins de cette dernière société ; qu'ainsi, l'arrêt est privé de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que recherchant la commune intention des parties dans le bon de commande, le cahier des charges et les correspondances échangées, l'arrêt retient dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'il en résulte que les parties avaient l'intention de procéder à une informatisation globale et intégrée de la comptabilité dans des délais précis, caractérisant ainsi l'obligation de résultat, tandis que l'expert a constaté que ni le matériel, ni le logiciel ne pouvaient être utilisés en raison de l'inachèvement des modifications et de l'adaptation ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a légalement justifié sa décision ; Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions que la Société Locasystem ait invoqué le moyen soulevé dans la deuxième branche, qui est nouveau et mélangé de fait et de droit ; D'où il suit qu'irrecevable en sa deuxième branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Locasystem aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille un.
Articles de loi cités
article 1147 du Code civilarticle 1153-1 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 26 juin 2001
Référence
613723cbcd5801467740e3cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel