Cour de Cassation · comm — 19 juin 2001
- ECLI
- 613723cbcd5801467740e3ce
- Date
- 19 juin 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 5 novembre 1998), qu'en 1989 et 1990, la Banque populaire de Bourgogne a consenti à M. Y... Le Roy deux prêts pour le financement de son installation en qualité de commissaire-priseur, avec la garantie d'un cautionnement souscrit par les parents de l'emprunteur, M. et Mme Z... Le Roy ; que quelques mois plus tard, le nouveau commissaire-priseur, rencontrant de graves difficultés professionnelles qui allaient entraîner sa radiation, a laissé impayées les échéances des prêts et laissé s'accroître le débit de son compte courant en banque ; que, par actes notariés du 15 avril 1991, les époux Le Roy ont apporté leur cautionnement solidaire avec promesse d'affectation hypothécaire à hauteur de 650 000 francs en garantie du découvert en compte de leur fils et se sont engagés complémentairement au remboursement d'un crédit en compte pour un montant de 600 000 francs ; que la banque créancière a poursuivi judiciairement en paiement tant le débiteur principal que ses parents ; que ceux-ci ont invoqué la responsabilité de la banque à leur égard pour avoir accordé à leur fils des crédits abusifs, et pour les avoir incités à vendre à vil prix leur patrimoine immobilier ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis, le premier étant pris en ses deux branches : Attendu que M. et Mme Le Roy font grief à l'arrêt du rejet de leurs prétentions, alors, selon le moyen : 1 ) qu'ils avaient montré que la Banque populaire de Bourgogne, en obtenant des parents du débiteur par actes des 5 décembre 1990 et 15 avril 1991 deux nouveaux cautionnements hypothécaires pour de nouveaux crédits en compte courant et crédit en compte, alors que, depuis le jugement du 28 octobre 1990 le débiteur était judiciairement suspendu de son activité de commissaire-priseur, puis interdit pour vingt ans à compter du 1er juillet 1991, ce qui rendait l'activité professionnelle financée par le crédit irrémédiablement compromise, et que depuis le 31 octobre 1990, le solde négatif du compte du débiteur avait atteint le débit considérable de 1 592 201,07 francs, ce qui rendait sa situation financière également irrémédiablement comprise, puis en prolongeant le crédit près de trois ans durant jusqu'au 7 septembre 1993, et ainsi en aggravant la situation du débiteur au préjudice des cautions, qui seraient effectivement obligées de vendre amiablement après saisie immobilière les immeubles donnés en garantie, avait commis une faute au préjudice des cautions ; qu'en se bornant, en réponse à ce moyen, à énoncer que le crédit n'était pas hors de proportion avec l'activité professionnelle du débiteur, et après l'arrêt de cette activité, l'augmentation du débit du compte résultait essentiellement de la comptabilisation des agios, sans se prononcer sur la faute de la banque à l'égard des cautions résultant de la demande de nouvelles garanties et de l'octroi de nouveaux crédits après arrêt de l'activité professionnelle du débiteur en raison des décisions judiciaires de suspension puis d'interdiction, et en l'état d'un solde négatif considérable, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal, au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ; 2 ) qu'en se bornant à se prononcer sur le cautionnement hypothécaire à hauteur de l'engagement pour 650 000 francs du solde débiteur du compte courant, sans examiner les moyens tirés du vice du consentement et de la faute de la banque relativement au cautionnement hypothécaire à hauteur de l'engagement de 600 000 francs de crédit en compte, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que le préjudice résultant pour les époux Le Roy de la vente amiable après saisie immobilière des immeubles objet des cautionnements hypothécaires était la conséquence du soutien abusif par la banque de la situation irrémédiablement compromise du débiteur et de la faute de la banque à exiger des cautions les nouveaux cautionnements hypothécaires, et avait donc un lien suffisant avec la demande principale fondée sur la faute de la banque, si bien que la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard des articles 70, 566 et 567 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Z..., Noël, Vincent Le Roy, demeurant ..., 2 / Mme Anne-Marie, Renée X..., épouse Le Roy, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1998 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), au profit : 1 / de M. Y... Le Roy, demeurant ..., 2 / de la Banque populaire de Bourgogne, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, Mme Collomp, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Z... Le Roy, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Banque populaire de Bourgogne, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, le premier étant pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 5 novembre 1998), qu'en 1989 et 1990, la Banque populaire de Bourgogne a consenti à M. Y... Le Roy deux prêts pour le financement de son installation en qualité de commissaire-priseur, avec la garantie d'un cautionnement souscrit par les parents de l'emprunteur, M. et Mme Z... Le Roy ; que quelques mois plus tard, le nouveau commissaire-priseur, rencontrant de graves difficultés professionnelles qui allaient entraîner sa radiation, a laissé impayées les échéances des prêts et laissé s'accroître le débit de son compte courant en banque ; que, par actes notariés du 15 avril 1991, les époux Le Roy ont apporté leur cautionnement solidaire avec promesse d'affectation hypothécaire à hauteur de 650 000 francs en garantie du découvert en compte de leur fils et se sont engagés complémentairement au remboursement d'un crédit en compte pour un montant de 600 000 francs ; que la banque créancière a poursuivi judiciairement en paiement tant le débiteur principal que ses parents ; que ceux-ci ont invoqué la responsabilité de la banque à leur égard pour avoir accordé à leur fils des crédits abusifs, et pour les avoir incités à vendre à vil prix leur patrimoine immobilier ; Attendu que M. et Mme Le Roy font grief à l'arrêt du rejet de leurs prétentions, alors, selon le moyen : 1 ) qu'ils avaient montré que la Banque populaire de Bourgogne, en obtenant des parents du débiteur par actes des 5 décembre 1990 et 15 avril 1991 deux nouveaux cautionnements hypothécaires pour de nouveaux crédits en compte courant et crédit en compte, alors que, depuis le jugement du 28 octobre 1990 le débiteur était judiciairement suspendu de son activité de commissaire-priseur, puis interdit pour vingt ans à compter du 1er juillet 1991, ce qui rendait l'activité professionnelle financée par le crédit irrémédiablement compromise, et que depuis le 31 octobre 1990, le solde négatif du compte du débiteur avait atteint le débit considérable de 1 592 201,07 francs, ce qui rendait sa situation financière également irrémédiablement comprise, puis en prolongeant le crédit près de trois ans durant jusqu'au 7 septembre 1993, et ainsi en aggravant la situation du débiteur au préjudice des cautions, qui seraient effectivement obligées de vendre amiablement après saisie immobilière les immeubles donnés en garantie, avait commis une faute au préjudice des cautions ; qu'en se bornant, en réponse à ce moyen, à énoncer que le crédit n'était pas hors de proportion avec l'activité professionnelle du débiteur, et après l'arrêt de cette activité, l'augmentation du débit du compte résultait essentiellement de la comptabilisation des agios, sans se prononcer sur la faute de la banque à l'égard des cautions résultant de la demande de nouvelles garanties et de l'octroi de nouveaux crédits après arrêt de l'activité professionnelle du débiteur en raison des décisions judiciaires de suspension puis d'interdiction, et en l'état d'un solde négatif considérable, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal, au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ; 2 ) qu'en se bornant à se prononcer sur le cautionnement hypothécaire à hauteur de l'engagement pour 650 000 francs du solde débiteur du compte courant, sans examiner les moyens tirés du vice du consentement et de la faute de la banque relativement au cautionnement hypothécaire à hauteur de l'engagement de 600 000 francs de crédit en compte, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que le préjudice résultant pour les époux Le Roy de la vente amiable après saisie immobilière des immeubles objet des cautionnements hypothécaires était la conséquence du soutien abusif par la banque de la situation irrémédiablement compromise du débiteur et de la faute de la banque à exiger des cautions les nouveaux cautionnements hypothécaires, et avait donc un lien suffisant avec la demande principale fondée sur la faute de la banque, si bien que la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard des articles 70, 566 et 567 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt constate qu'à l'époque de la souscription de leur cautionnement pour 650 000 francs, M. et Mme Le Roy "étaient.. parfaitement au courant de la situation de leur fils" et qu'ils avaient même souscrit dans l'acte notarié du 14 avril 1991, une stipulation exprimant leur "parfaite connaissance de la situation" ; que de cette constatation, la cour d'appel a déduit que la banque n'avait pas, à leur égard, constitué une fallacieuse apparence de solvabilité pour l'emprunteur et a écarté la responsabilité prétendue ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Attendu, d'autre part, que dès lors qu'elle a retenu cette complète information de M. et Mme Le Roy lors de la souscription de l'acte de cautionnement à hauteur de 650 000 francs, la cour d'appel a, par là-même, constaté qu'il en était de même lors de la souscription de l'engagement portant sur un montant de 600 000 francs, les deux actes ayant été souscrits concomitamment ; Attendu, enfin, qu'en tant que la demande reconventionnelle de M. et Mme Le Roy relative à la contrainte dans laquelle ils se seraient trouvés de vendre dans des conditions défavorables leurs immeubles était justifiée comme étant une conséquence préjudiciable du prétendu octroi abusif de crédit invoqué contre la banque, la cour d'appel n'avait pas à se prononcer, dès lors que la faute invoquée était écartée ; qu'en tant qu'à l'appui de cette même demande, étaient invoqués des agissements plus récents de la banque, et indépendants de ce qu'elle aurait fait à l'époque de l'octroi du crédit, la cour d'appel a pu estimer qu'elle était nouvelle ; D'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme Le Roy aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque populaire de Bourgogne ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 19 juin 2001
Référence
613723cbcd5801467740e3ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel