Cour de Cassation · soc — 19 juin 2001
- ECLI
- 613723cbcd5801467740e3d8
- Date
- 19 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 décembre 1998) d'avoir décidé que le contrat avait été rompu au cours de la période d'essai, en mettant à sa charge la preuve que l'enveloppe reçue le 28 juillet 1994 était vide ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen, que la période d'essai se terminait le 3 août 1994 et non le 4 août, le salarié ayant travaillé ce jour-là, de sorte que le contrat de travail s'est poursuivi au-delà du terme de la période d'essai ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de ne s'être pas prononcé sur le fait que la lettre de rupture comportait une véritable promesse d'embauche ; Sur le quatrième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement du salaire d'août 1994 alors, selon le moyen, que la preuve du paiement ne peut résulter uniquement de l'acceptation par le salarié d'un bulletin de paie sans protestation ni réserve ; Sur le cinquième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de remise de documents sociaux sans avoir procédé à l'examen de ceux-ci ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit de la société Pharmacie Y... Renée, société en nom collectif, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Brissier, Finance, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Pharmacie Y... Renée, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé, le 4 mai 1994 par Mme Y... en qualité de pharmacien premier assistant, par contrat stipulant, conformément à la convention collective des pharmaciens, une période d'essai de trois mois, la rupture, pendant ladite période devant être assortie, aux termes du contrat, d'un préavis de six jours francs, avant son expiration ; que le salarié prétendant que l'enveloppe reçue le 28 juillet 1994 et expédiée par l'employeur le 27 juillet, sous forme de courrier recommandé, pour rompre le contrat pendant la période d'essai, était vide, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 décembre 1998) d'avoir décidé que le contrat avait été rompu au cours de la période d'essai, en mettant à sa charge la preuve que l'enveloppe reçue le 28 juillet 1994 était vide ; Mais attendu, qu'appréciant l'ensemble des éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a estimé que le salarié avait été informé de la rupture du contrat avant la date d'expiration de la période d'essai, la durée du préavis ne devant pas nécessairement s'insérer dans la période d'essai et prendre fin avant le terme de celle-ci ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen, que la période d'essai se terminait le 3 août 1994 et non le 4 août, le salarié ayant travaillé ce jour-là, de sorte que le contrat de travail s'est poursuivi au-delà du terme de la période d'essai ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure, que le salarié ait soutenu ce moyen devant la cour d'appel ; qu'étant mélangé de fait et de droit, il est, par suite, irrecevable ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de ne s'être pas prononcé sur le fait que la lettre de rupture comportait une véritable promesse d'embauche ; Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à ces conclusions dès lors qu'elles n'étaient assorties d'aucune demande particulière ; que le moyen manque en fait ; Sur le quatrième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement du salaire d'août 1994 alors, selon le moyen, que la preuve du paiement ne peut résulter uniquement de l'acceptation par le salarié d'un bulletin de paie sans protestation ni réserve ; Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le bulletin de paie pour la période du 1er au 4 août 1994 délivré à l'audience de plaidoirie devant la cour d'appel, le 4 novembre 1998, était accompagné du chèque correspondant à la somme réclamée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de remise de documents sociaux sans avoir procédé à l'examen de ceux-ci ; Mais attendu que la cour d'appel n'était saisie que d'une demande de "remise de documents (bulletins de paie, certificat de travail, attestation ASSEDIC rectifiée)" qui, en raison de son imprécision, n'appelait pas d'autres motifs que ceux relatifs à la validité de la rupture prononcée au cours de la période d'essai ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Pharmacie Y... Renée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 juin 2001
- Matière
- conventions collectives
Référence
613723cbcd5801467740e3d8
Données disponibles
- Texte intégral