Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 13 juin 2001
- ECLI
- 613723cbcd5801467740e3de
- Date
- 13 juin 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les moyens réunis du mémoire annexé au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Malika X..., demeurant ..., appartement 1279, 27570 Tillières-sur-Avre, en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1998 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société OSB, société anonyme, dont le siège est Usine de Production, 28270 Bérou la Mulotière, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société OSB, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis du mémoire annexé au présent arrêt : Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 9 décembre 1998) que Mme X..., salariée de la société OSB, a été licenciée pour motif économique le 1er février 1996 ; Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire, il est reproché à la cour d'appel d'avoir débouté la salariée de ses demandes ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel qui a retenu la réalité des difficultés économiques de la société OSB et la suppression de l'emploi de Mme X... dont le reclassement dans l'entreprise était impossible compte tenu des suppressions d'emploi intervenues a répondu aux conclusions en les rejetant et a pu déduire de ses constatations que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse ; Attendu, ensuite, que c'est sans méconnaître l'obligation faite à l'employeur de prendre en compte tous les critères avant d'en privilégier un, que la cour d'appel a constaté qu'au regard de l'ensemble des critères, la salariée figurait parmi le personnel licenciable ; qu'elle a pu dès lors décider que l'ordre des licenciements avait été respecté ; que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société OSB ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille un.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 juin 2001
Référence
613723cbcd5801467740e3de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel