Cour de Cassation · soc — 13 juin 2001
- ECLI
- 613723cbcd5801467740e3e1
- Date
- 13 juin 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 2 février 1999) d'avoir retenu que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 ) que le licenciement pour insuffisance professionnelle constitue un motif de rupture inhérent à la personne du salarié qui doit être fondé sur des éléments objectifs ; qu'en décidant que l'insuffisance professionnelle imputée au salarié était établie par les attestations de trois autres membres du personnel, dont deux qui avaient été placés sous sa subordination, la cour d'appel n'a pas fondé sa décision sur des éléments objectifs et a, ainsi, violé les dispositions L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 ) que la lettre adressée à l'employeur le 31 mars 1995 par l'un de ses clients, la société Plastiformes, invoquait la carence de celui-ci dans l'organisation de la hiérarchie de l'entreprise, se plaignant d'être "les oubliés de la société Rehau" ; qu'en décidant que la lettre susvisée avait pour seul sujet l'incompétence que la société Plastiformes imputait personnellement et exclusivement au salarié, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis dont il résultait que ce client se plaignait aussi du fonctionnement interne de la société Rehau et a, ainsi, violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1999 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de la société Rehau, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été licencié par lettre du 19 juillet 1995 par son employeur, la société Rehau ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 2 février 1999) d'avoir retenu que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 ) que le licenciement pour insuffisance professionnelle constitue un motif de rupture inhérent à la personne du salarié qui doit être fondé sur des éléments objectifs ; qu'en décidant que l'insuffisance professionnelle imputée au salarié était établie par les attestations de trois autres membres du personnel, dont deux qui avaient été placés sous sa subordination, la cour d'appel n'a pas fondé sa décision sur des éléments objectifs et a, ainsi, violé les dispositions L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 ) que la lettre adressée à l'employeur le 31 mars 1995 par l'un de ses clients, la société Plastiformes, invoquait la carence de celui-ci dans l'organisation de la hiérarchie de l'entreprise, se plaignant d'être "les oubliés de la société Rehau" ; qu'en décidant que la lettre susvisée avait pour seul sujet l'incompétence que la société Plastiformes imputait personnellement et exclusivement au salarié, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis dont il résultait que ce client se plaignait aussi du fonctionnement interne de la société Rehau et a, ainsi, violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que sous le couvert de griefs infondés de dénaturation et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les constatations de fait des juges du fond ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 juin 2001
Référence
613723cbcd5801467740e3e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel