Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 4 juillet 2001
- ECLI
- 613723cbcd5801467740e3e5
- Date
- 4 juillet 2001
- Condamnation
- 182 939 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Michel E..., demeurant : 39300 Champagnole, 2 / M. Daniel E..., demeurant Pioche de Gax, 81100 Castres, 3 / Mme Monique E..., épouse G..., demeurant rue du Château Chastaine, 25300 Pontarlier, 4 / Mme C... Raguez, épouse E..., demeurant rue de l'Ecole, 39230 Saint-Lothain, 5 / Mme Nelly E..., épouse D..., demeurant ..., 6 / Mme Micheline E..., épouse Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1999 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), au profit : 1 / de Mme Geneviève X..., veuve I..., demeurant ..., prise tant en sa qualité personnelle qu'en sa qualité d'héritière de son mari décédé, 2 / de Mlle Bernadette B..., demeurant ..., 69000 Lyon, 3 / de M. Marcel B..., ayant demeuré ..., et aux droits duquel viennent ses héritiers : - Mme Marie-Louise I..., épouse B..., - Mme Hélène B..., épouse F..., - Mme Madeleine B..., épouse A..., - Mme Elisabeth B..., épouse Y..., - Mme Bernadette B..., agissant en leur qualité d'héritières de Marcel B..., qui ont déclaré, par conclusions déposées au greffe le 17 mars 2001, reprendre l'instance en cette qualité, 4 / de Mme Marie-Louise I..., épouse B..., demeurant ..., 5 / de la commune de Petite-Chaux, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; En présence de : M. Bernard B..., demeurant Les 4 Saisons, ..., Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Gabet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gabet, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts E..., de Me Capron, avocat des consorts J..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la commune de Petite-Chaux, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Constate la déchéance du pourvoi de Mme C... Raguez, épouse E... ; Donne acte à Mme Z... née E..., Mme Monique H..., née E..., et à Mme Nelly D..., née E..., de leur désistement de pourvoi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que l'action qui tend à la nullité de l'acte de vente d'un immeuble ne peut être engagée sans la présence de toutes les parties, ce que les consorts E... ne pouvaient ignorer dès l'introduction de l'instance aux termes de laquelle ils concluaient à la nullité de l'acte litigieux, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la délibération du conseil municipal de la commune de Petite Chaux, en date du 20 avril 1968, n'était plus susceptible d'aucun recours et avait en conséquence un caractère définitif, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts E... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts E... à payer à la commune de Petite-Chaux la somme de 12 000 francs ou 1 819,39 euros, à Mme X..., veuve I... et aux consorts B..., ensemble, la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 juillet 2001
Référence
613723cbcd5801467740e3e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel