Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 17 juillet 2001
- ECLI
- 613723cbcd5801467740e3ef
- Date
- 17 juillet 2001
- Condamnation
- 182 939 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Michel X..., demeurant ..., 2 / la société X... Jean-Michel Y..., société en commandite simple, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Var, dont le siège est Les Négadis, avenue Paul Arène, 83001 Draguignan, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 2001, où étaient présents : M. Tricot, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de M. X... et de la SCS X... Jean-Michel Y..., de la SCP Bouzidi, avocat de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel du Var, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Aix-en-Provence, 4 février 1999), que, le 16 juin 1990, M. X... a commandé à la société FMO la construction de deux bateaux ; que la convention stipulait la reprise par la société FMO de deux bateaux acquis par M. X... ; que ce montage était assorti de garanties bancaires, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (la Caisse) de la Loire garantissant les engagements de M. X... tandis que la reprise des deux bateaux par la société FMO était garantie par la création de lettres de change tirées sur cette société et avalisées par la Caisse du Var, aux droits de laquelle vient la Caisse Provence-Côte d'Azur ; que la commande n'ayant pas été honorée en raison de la mise en liquidation judiciaire de la société FMO, M. X... et la société en commandite simple X... Jean-Michel Y... ont assigné la Caisse du Var en responsabilité civile ; Attendu que M. X... et la société en commandite simple X... Jean-Michel Y... reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de la société Y... en condamnation de la Caisse du Var, banquier de la société FMO depuis lors en liquidation judiciaire, à lui payer les sommes de 2 050 000 francs et de 4 312 496 francs, et d'avoir, par confirmation du jugement, condamné la société Y... et M. X... à payer 50 000 francs de "dommages-intérêts" à la Caisse, alors, selon le moyen, que commet une faute engageant sa responsabilité le banquier qui, par les garanties apportées, donne une apparence de solvabilité à un débiteur, conduisant ainsi un tiers à contracter avec ce débiteur ; que la cour d'appel n'a pas recherché, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel de M. X... et autres, si la Caisse du Var en donnant des garanties -en l'occurence en donnant son aval sur les traites tirées sur la société FMO- n'avait pas laissé croire au crédit et à la solvabilité de la société FMO, en réalité en grande précarité financière, conduisant M. X... et la société Y... à s'engager avec ladite société pour l'acquisition du bateau force 70 en préfinançant partie de sa construction et en concluant un engagement de reprise de deux autres bateaux ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'effectuant la recherche prétendument omise, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que M. X... était un homme d'affaires particulièrement averti et apte à apprécier la situation économique de la société FMO qui était loin d'être compromise en juin et septembre 1990, que les écrits de la Caisse du Var sont postérieurs à la signature des bons de commande et que si l'accord définitif de M. X... était conditionné à l'aval des traites par cette Caisse, les conditions suspensives prévues entres les parties n'avaient pas pour objet de garantir l'absence de risque mais de transférer sur les deux "banques" la prise de risque, calculée par M. X... ; qu'ainsi, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et la société en commandite simple X... Jean-Michel Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... et la société en commandite simple X... Jean-Michel Y... à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence-Côte d'Azur la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 juillet 2001
Référence
613723cbcd5801467740e3ef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA