Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 7 février 2001
- ECLI
- 613723cbcd5801467740e3f3
- Date
- 7 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt (Saint-Denis de la Réunion, 13 octobre 1998) d'avoir fait droit à la demande du salarié, pour les motifs exposés aux moyens, tirés d'un défaut de base légale, d'un défaut de réponse à conclusions et d'une violation de l'article L. 122-5 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Manufacture générale réunionnaise (MGR), société anonyme, dont le siège est ..., zone industrielle N 2, 97420 Le Port, en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1998 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit de M. Olivier X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... a été embauché par la manufacture générale réunionnaise (MGR) le 19 janvier 1987 en qualité de responsable du service commercial ; qu'il a démissionné le 28 décembre 1994 et a cessé ses fonctions le 9 janvier 1995 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'une prime de fin d'année pour 1994 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt (Saint-Denis de la Réunion, 13 octobre 1998) d'avoir fait droit à la demande du salarié, pour les motifs exposés aux moyens, tirés d'un défaut de base légale, d'un défaut de réponse à conclusions et d'une violation de l'article L. 122-5 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a relevé que la Convention collective de transformation des papiers et industries connexes n'avait été appliquée dans l'entreprise qu'à compter de la signature d'un protocole d'accord le 9 mars 1995, a pu décider, sans encourir les griefs du premier moyen, que le salarié, démissionnaire le 28 décembre 1994, n'y était pas soumis ; Et attendu, ensuite, qu'ayant constaté que le paiement d'une prime annuelle relevait d'un usage fixe, constant et général, la cour d'appel a décidé, à bon droit, qu'elle était due à M. X... pour l'année 1994 ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Manufacture générale réunionnaise (MGR) aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Manufacture générale réunionnaise (MGR) à payer à M. X... la somme de 5 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille un.
Articles de loi cités
article L. 122-5 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 février 2001
Référence
613723cbcd5801467740e3f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel