Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 février 2001
- ECLI
- 613723cbcd5801467740e3f4
- Date
- 28 février 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société MU 13 Communication Santé, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... des Coteaux, en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1998 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de M. Jacques X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, MM. Texier, Bailly, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de la société MU 13 Communication Santé, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... est entré au service de la société MU 15 Communications Santé le 1er juin 1990 en qualité de directeur des ventes ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 2 octobre 1996 d'une demande tendant au paiement d'un rappel de commissions ; qu'il a été licencié le 13 décembre 1996 pour faute lourde ; qu'il a présenté une demande additionnelle tendant notamment au paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de préavis, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Riom, 22 septembre 1998), de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen : 1 ) qu'en considérant, que le changement du lieu de travail de Vichy à Saintes où la société avait décidé de transférer son siège social constituait une modification du contrat de travail, sans rechercher comme elle y avait été pourtant invitée par les conclusions de la société, si aux termes de son contrat de travail, tel qu'il résultait de l'avenant n° 1 en date du 1er juin 1991, M. X... ne devait pas travailler à Saintes comme à Vichy, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-1, L. 122-8 du Code du travail, 1134 du Code civil ; 2 ) qu'en se déterminant par de tels motifs, dont on ignore à leur lecture, si la cour d'appel a considéré que les griefs n'étaient pas établis, car ils constituaient des obligations nouvelles imposées au salarié, sans indiquer si elles étaient ou non substantielles, ou bien s'ils n'étaient pas établis en fait, la cour d'appel qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle a entaché sa décision d'un manque de base légale certain au regard des articles L. 121-1, L. 122-8 et 1134 du Code civil qu'elle a ainsi violés ; 3 ) qu'en considérant non établi le grief tiré du refus par le salarié de fournitures des plannings ainsi que les comptes-rendus de visites de clientèle, dont il reconnaissait dans ses conclusions ne pas les avoir fournis, car ces exigences n'avaient jamais été émises auparavant, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, violant ainsi les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant relatif à la cause du changement du lieu de travail, les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu, hors toute dénaturation, que les griefs de l'employeur étaient pour certains futiles ou supposés et, que ceux qui seraient susceptibles de justifier un licenciement, n'étaient pas établis ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société MU 13 Communication Santé aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt huit février deux mille un.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 février 2001
Référence
613723cbcd5801467740e3f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA