Cour de Cassation · soc — 14 février 2001
- ECLI
- 613723cbcd5801467740e3f5
- Date
- 14 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 septembre 1998) de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité de 252 000 francs à la suite de l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement alors, selon le moyen : 1 / qu'en vertu de l'article L. 425-3, alinéa 4, du Code du travail, l'indemnité à laquelle peut prétendre le délégué du personnel à la suite de l'annulation de la décision administrative ayant autorisé son licenciement, n'est pas une sanction forfaitaire mais doit correspondre au préjudice qu'il a réellement subi pendant la durée de la période écoulée entre son congédiement et sa réintégration s'il l'a demandée dans le délai prévu au premier alinéa du même article ; qu'il s'ensuit que ce préjudice ne peut inclure les salaires qu'il aurait perçus au sein de l'entreprise qu'autant qu'il est demeuré à la disposition de celle-ci ; que dès lors, en allouant à ce titre à Mlle X... une indemnité de 252 000 francs calculée en fonction des salaires qu'elle aurait perçus au sein de la société Midica, bien qu'il fût constaté que l'intéressée, qui avait été licenciée le 22 février 1989, avait exploité une laverie automatique à partir du 1er avril suivant, de telle sorte qu'elle n'était jamais demeurée à la disposition de son ancien employeur après la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2 / qu'en vertu de l'article L. 425-3, alinéa 4, du Code du travail, l'indemnité à laquelle peut prétendre le délégué du personnel à la suite de l'annulation de la décision administrative ayant autorisé son licenciement, n'est pas une sanction forfaitaire mais doit correspondre au préjudice qu'il a réellement subi pendant la durée de la période écoulée entre son congédiement et sa réintégration s'il l'a demandée dans le délai prévu au premier alinéa du même article, préjudice dont le juge doit rechercher lui-même l'existence ; qu'en l'espèce, la décision administrative ayant autorisé le licenciement de Mlle X... prononcé le 22 février 1989 avec effet au 30 avril suivant a été annulée par le juge administratif le 8 octobre 1992 et la salariée, qui exploitait depuis le 1er avril 1989 une laverie automatique, a sollicité sa réintégration dans le délai légal avant finalement d'y renoncer le 11 mai 1993 ; qu'en se bornant, pour calculer l'indemnité due à l'intéressée en réparation de son préjudice, à relever que celle-ci avait déclaré avoir perçu entre 1989 et 1993 la somme de 20 736 francs seulement "sans expliquer les modalités de calcul de cette somme" (sic) et qu'il convenait de lui en "donner acte" (sic) et à déduire uniquement cette somme anormalement modique du montant des salaires que la société Midica lui aurait versés d'avril 1989 à mai 1993 si elle ne l'avait pas licenciée, sans rechercher elle-même le montant réel des revenus de Mlle X... au cours de la même période, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Midica, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1998 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de Mlle Sylvie X..., demeurant 3, cours Voltaire, 31140 Launaguet, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Midica, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mlle X..., employée en qualité d'étalagiste par la société Midica où elle exerçait le mandat de délégué du personnel, a été licenciée le 22 février 1989 après autorisation administrative ; que cette autorisation ayant été annulée par jugement du tribunal administratif en date du 8 octobre 1992, confirmée par arrêt du Conseil d'Etat le 1er février 1995, la salariée a sollicité sa réintégration dans l'emploi d'étalagiste et l'a obtenue le 4 mai 1993 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 septembre 1998) de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité de 252 000 francs à la suite de l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement alors, selon le moyen : 1 / qu'en vertu de l'article L. 425-3, alinéa 4, du Code du travail, l'indemnité à laquelle peut prétendre le délégué du personnel à la suite de l'annulation de la décision administrative ayant autorisé son licenciement, n'est pas une sanction forfaitaire mais doit correspondre au préjudice qu'il a réellement subi pendant la durée de la période écoulée entre son congédiement et sa réintégration s'il l'a demandée dans le délai prévu au premier alinéa du même article ; qu'il s'ensuit que ce préjudice ne peut inclure les salaires qu'il aurait perçus au sein de l'entreprise qu'autant qu'il est demeuré à la disposition de celle-ci ; que dès lors, en allouant à ce titre à Mlle X... une indemnité de 252 000 francs calculée en fonction des salaires qu'elle aurait perçus au sein de la société Midica, bien qu'il fût constaté que l'intéressée, qui avait été licenciée le 22 février 1989, avait exploité une laverie automatique à partir du 1er avril suivant, de telle sorte qu'elle n'était jamais demeurée à la disposition de son ancien employeur après la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2 / qu'en vertu de l'article L. 425-3, alinéa 4, du Code du travail, l'indemnité à laquelle peut prétendre le délégué du personnel à la suite de l'annulation de la décision administrative ayant autorisé son licenciement, n'est pas une sanction forfaitaire mais doit correspondre au préjudice qu'il a réellement subi pendant la durée de la période écoulée entre son congédiement et sa réintégration s'il l'a demandée dans le délai prévu au premier alinéa du même article, préjudice dont le juge doit rechercher lui-même l'existence ; qu'en l'espèce, la décision administrative ayant autorisé le licenciement de Mlle X... prononcé le 22 février 1989 avec effet au 30 avril suivant a été annulée par le juge administratif le 8 octobre 1992 et la salariée, qui exploitait depuis le 1er avril 1989 une laverie automatique, a sollicité sa réintégration dans le délai légal avant finalement d'y renoncer le 11 mai 1993 ; qu'en se bornant, pour calculer l'indemnité due à l'intéressée en réparation de son préjudice, à relever que celle-ci avait déclaré avoir perçu entre 1989 et 1993 la somme de 20 736 francs seulement "sans expliquer les modalités de calcul de cette somme" (sic) et qu'il convenait de lui en "donner acte" (sic) et à déduire uniquement cette somme anormalement modique du montant des salaires que la société Midica lui aurait versés d'avril 1989 à mai 1993 si elle ne l'avait pas licenciée, sans rechercher elle-même le montant réel des revenus de Mlle X... au cours de la même période, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a évalué le préjudice subi par le salarié, échappe aux critiques du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Midica aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Midica à payer à Mlle X... la somme de 8 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 février 2001
Référence
613723cbcd5801467740e3f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel