Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 14 février 2001
- ECLI
- 613723cbcd5801467740e3fb
- Date
- 14 février 2001
representation des salariescomité d'entrepriseunité économique et socialedéfinition
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Europroviande, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 janvier 2000 par le tribunal d'instance de Villejuif (élections professionnelles), au profit : 1 / du syndicat Union départementale CFTC de l'Aisne (UDCFTC), dont le siège est Palais de Fervaques, 02100 Saint-Quentin, 2 / de M. Pierre Marie X..., délégué syndical CFTC, demeurant ... A3, appartement 31, 02100 Saint-Quentin, 3 / du syndicat Union locale des syndicats CGT, dont le siège est ... 198, 94617 Rungis, 4 / de M. Y..., demeurant ..., 5 / du syndicat Union syndicale FO, dont le siège est ..., 6 / de M. B..., délégué syndical FO, demeurant 3, place Louis Couperin, 77220 Gretz-Armainvilliers, 7 / de M. A..., demeurant ..., 8 / de M. C..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La société anonyme SDAVB, la société Saler, la société Approval, la société Sodama, la société Haredan, la société Gesmag, la société Discal, la société Panier, la société Alfovia, la société Morel et la société Renault, ayant toutes leur siège au ..., ont déposé au greffe de la Cour de Cassation, le 10 avril 2000 un mémoire en intervention par lequel elles déclarent s'associer au pourvoi de la société Europroviande ; LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Europroviande, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Reçoit les sociétés SDAVB, Saler, Approval, Sodama, Haredan, Gesmag, Discal, Panier, Alfovia, Morel et Renault en leur intervention ; Sur le moyen unique : Vu l'article L 421-1 du Code du travail ; Attendu qu'à l'occasion d'un contentieux électoral né lors de l'organisation de l'élection des délégués du personnel au sein des sociétés SDAVB, Saler, Approval, Sodama, Haredan, Gesmag, Discal, Panier, Alfovia, Morel, Renault, certaines organisations syndicales ont demandé que la société Europroviande soit intégrée dans l'unité économique et sociale qui serait constituée par ces différentes sociétés ; Attendu que, pour faire droit à la demande d'intégration de la société Europroviande dans l'unité économique et sociale existant entre les sociétés du Groupe Approval, exerçant une activité de commerce de viande de détail, le tribunal d'instance énonce qu'il ressort des statuts de la société Europroviande que celle-ci a pour objet l'exploitation du fonds de commerce de boucherie et la prise de participation dans toutes sociétés ayant un objet social identique ; que Mlle Z... en est la gérante et le capital social est, pour l'essentiel, détenu par Mlle Z... et son frère, M. Z... ; que les annexes des statuts révèlent l'existence de liens particuliers avec le groupe Approval puisque Mlle Z... s'est engagée à souscrire un prêt de 6 millions de francs pour acquérir des actions de la société Approval et que le siège social de la société est fixé dans un bureau dépendant de la société Approval ; qu'au vu de ces éléments, le lien économique de la société Europroviande au groupe Approval n'est pas sérieusement contestable ; qu'enfin, du point de vue des salariés, ceux-ci étant employés dans des boucheries, leurs conditions de travail sont nécessairement comparables aux salariés des sociétés du Groupe Approval ; Qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance qui n'a mis en évidence ni l'unité de direction ni la communauté d'intérêts entre salariés, éléments constitutifs de l'unité économique et sociale existant entre plusieurs personnes morales, n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 janvier 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Villejuif ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Vincennes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille un.
Articles de loi cités
article L 421-1 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 février 2001
- Matière
- representation des salaries
Référence
613723cbcd5801467740e3fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel