Cour de Cassation · soc — 14 février 2001
- ECLI
- 613723cbcd5801467740e3fd
- Date
- 14 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens réunis : Attendu que l'Union départementale des syndicats FO fait grief aux six jugements attaqués (tribunal d'instance de Toulon, 6 octobre 1999) d'avoir déclaré nulle la désignation de M. X..., alors, selon les pourvois : 1 / que de la lettre du 15 mars 1999 adressée par la mairie de Toulon, joignant la liste des administrateurs du syndicat et les statuts de l'union départementale, sur laquelle se fonde la décision, il ne pouvait s'évincer que la liste des syndicats composant l'union départementale n'avait pas été déposée et ainsi, le tribunal d'instance a statué par des motifs inopérants ; 2 / qu'en retenant que l'union départementale était irrecevable à agir pour désigner le salarié d'une entreprise privée comme délégué syndical de son organisation, en l'absence de toute publicité de la composition des syndicats qui la composent, le tribunal d'instance n'a tenu aucun compte de la présomption irréfragable de représentativité attachés aux confédérations syndicales reconnues au plan national et a ainsi violé l'article L. 412-4 du Code du travail ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° R 99-60.509, S 99-60.510, T 99-60.511, U 99-60.512, V 99-60.513 et W 99-60.514 formés par l'Union départementale Force Ouvrière du Var, dont le siège est ..., en cassation de six jugements rendus le 6 octobre 1999 par le tribunal d'instance de Toulon (élections professionnelles), au profit : 1 / de la société Ema miroiterie d'art, dont le siège est zone économique Jean Y..., 83500 La Seyne-sur-Mer, 2 / de la société Expo verre, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 3 / de la société Vivre l'habitat, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 4 / de la société Miroiterie Martin Emaver, société anonyme, dont le siège est ..., 5 / de la société Cornet miroiterie, dont le siège est lotissement 150, ..., 6 / de la société Sauvat verre, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 99-60.509, S 99-60.510, T 99-60.511, U 99-60.512, V 99-60.513 et W 99-60.514 ; Sur les moyens réunis : Attendu que, par courriers du 15 mars 1999, l'Union départementale des syndicats FO du Var a désigné M. X..., en qualité de délégué syndical au sein de l'unité économique et sociale dont elle revendiquait l'existence entre les sociétés Miroiterie Martin (Emaver), Vivre l'habitat, Expo verre, Ema miroiterie d'art, Sauvat verre et Cornet miroiterie ; Attendu que l'Union départementale des syndicats FO fait grief aux six jugements attaqués (tribunal d'instance de Toulon, 6 octobre 1999) d'avoir déclaré nulle la désignation de M. X..., alors, selon les pourvois : 1 / que de la lettre du 15 mars 1999 adressée par la mairie de Toulon, joignant la liste des administrateurs du syndicat et les statuts de l'union départementale, sur laquelle se fonde la décision, il ne pouvait s'évincer que la liste des syndicats composant l'union départementale n'avait pas été déposée et ainsi, le tribunal d'instance a statué par des motifs inopérants ; 2 / qu'en retenant que l'union départementale était irrecevable à agir pour désigner le salarié d'une entreprise privée comme délégué syndical de son organisation, en l'absence de toute publicité de la composition des syndicats qui la composent, le tribunal d'instance n'a tenu aucun compte de la présomption irréfragable de représentativité attachés aux confédérations syndicales reconnues au plan national et a ainsi violé l'article L. 412-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'indépendamment de son affiliation à une organisation syndicale représentative sur le plan national, une union de syndicats n'a d'existence légale que du jour du dépôt en mairie de ses statuts, des noms de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'administration ou de la direction et du nom et du siège social des syndicats qui la composent ; que le tribunal d'instance, qui a fait ressortir qu'il n'était pas établi qu'à la date de la désignation par l'union départementale de syndicats dont la capacité était contestée, les formalités lui incombant, avaient été intégralement observées, a ainsi légalement justifié sa décision ; Que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 février 2001
- Matière
- syndicat professionnel
Référence
613723cbcd5801467740e3fd
Données disponibles
- Texte intégral