Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 27 juin 2001
- ECLI
- 613723cbcd5801467740e3fe
- Date
- 27 juin 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural (SBAFER), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1999 par la cour d'appel de Rennes (7e Chambre civile), au profit : 1 / de M. Jean X..., demeurant ..., 2 / de M. Michel X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la Société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural, de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que la cour d'appel a exactement relevé que la Société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural (SBAFER) avait le devoir statutaire, dès mai 1996, à tout le moins, de reprendre la procédure de rétrocession dès lors que les actes antérieurs avaient été définitivement anéantis par un arrêt de la cour d'appel du 22 mai 1991 ; Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que la SBAFER n'alléguait ni ne démontrait qu'elle se serait trouvée dans une quelconque situation d'exception légalement instaurée, que rien ne saurait légitimer le retard anormal pris par la SBAFER dans la bonne fin de l'opération foncière qui durait depuis treize ans, que le meilleur moyen d'évincer la candidature des consorts X... était de créer, avec le concours du temps qui passait, des conditions objectives faisant apparaître leur candidature infondée en 1999, la cour d'appel en a déduit que le retard avait pour source exclusive la volonté d'amener les consorts X... à renoncer à leur projet d'extension ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que les consorts X... avaient perdu une chance certaine de se porter candidats à l'acquisition dans des délais leur permettant de présenter leur dossier dans les conditions les plus favorables, la cour d'appel a, sans modifier l'objet du litige, souverainement apprécié le montant du préjudice ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural à payer aux consorts X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 27 juin 2001
Référence
613723cbcd5801467740e3fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel