Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 12 juin 2001
- ECLI
- 613723cbcd5801467740e3ff
- Date
- 12 juin 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X... A..., mandataire judiciaire, domicilié ..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI du Gord, en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1999 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre A), au profit de la société Hydraulique du Gord, société à responsabilité limitée, dont le siège est Le Moulin du Gord, 72430 Noyen-sur-Sarthe, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Di A..., ès qualités, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Hydraulique du Gord, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, d'une part, que si M. Y... indiquait que toutes les fenêtres n'étaient pas colmatées, il ne disait pas qu'il demeurait des ouvertures béantes, ce qui ne ressortait par ailleurs pas du rapport de M. Z... et qu'il n'était établi aucun manquement de la société Hydraulique du Gord à l'obligation prise par elle, lors de la conclusion du bail, d'obstruer les fenêtres du bâtiment I dans un délai de cinq ans et, d'autre part que, dans une lettre du 15 janvier 1998, le directeur départemental de l'Equipement de la Sarthe avait indiqué que l'exploitation du barrage était conforme au décret la réglementant, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Di A..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Di A..., ès qualités, à payer à la société Hydraulique du Gord la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 12 juin 2001
Référence
613723cbcd5801467740e3ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel