Cour de Cassation · civ3 — 12 juin 2001
- ECLI
- 613723cbcd5801467740e409
- Date
- 12 juin 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, 2 juillet 1999), statuant en dernier ressort, que M. Y..., locataire d'un appartement donné à bail par Mme X..., ayant changé le chauffe-eau équipant le logement, a saisi le juge d'une demande en paiement, par la bailleresse, du coût de ce changement ; Attendu que, pour accueillir la demande, le jugement retient qu'il n'est pas établi que le locataire se soit enquis du consentement de Mme X..., mais que, selon le devis, l'appareil était hors service, que le coût de son remplacement, en raison de sa vétusté, incombait à la bailleresse, qu'il appartenait à cette dernière d'effectuer toute diligence pour faire procéder à cette réparation urgente et qu'elle ne pouvait reprocher à M. Y... d'avoir pallié sa carence, en prenant contact avec une entreprise de son choix ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jocelyne X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 2 juillet 1999 par le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, au profit de M. Thierry Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1720 du Code civil, ensemble l'article 1144 du même Code ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, 2 juillet 1999), statuant en dernier ressort, que M. Y..., locataire d'un appartement donné à bail par Mme X..., ayant changé le chauffe-eau équipant le logement, a saisi le juge d'une demande en paiement, par la bailleresse, du coût de ce changement ; Attendu que, pour accueillir la demande, le jugement retient qu'il n'est pas établi que le locataire se soit enquis du consentement de Mme X..., mais que, selon le devis, l'appareil était hors service, que le coût de son remplacement, en raison de sa vétusté, incombait à la bailleresse, qu'il appartenait à cette dernière d'effectuer toute diligence pour faire procéder à cette réparation urgente et qu'elle ne pouvait reprocher à M. Y... d'avoir pallié sa carence, en prenant contact avec une entreprise de son choix ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la dépense avait été effectuée de la façon la plus économique, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 juillet 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Aubagne ; Condamne M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 12 juin 2001
- Matière
- bail (règles générales)
Référence
613723cbcd5801467740e409
Données disponibles
- Texte intégral