Cour de Cassation · civ3 — 13 juin 2001
- ECLI
- 613723cbcd5801467740e40a
- Date
- 13 juin 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 8 septembre 1999), statuant sur renvoi après cassation (Civ. 3, 16 décembre 1997, n° 1791 D) a été régulièrement signifié à la société Sage France le 7 octobre 1999 ; que le pourvoi, formé le mercredi 8 décembre 1999 par la société Sage France, l'a été après l'expiration du délai de deux mois fixé par l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il est dès lors irrecevable ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sage France, société anonyme, venant aux droits de la société Edition ordigestion, anciennement dénommée Winner software, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section G), au profit de la société Buromaster, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, Mme Nesi, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Sage France, de la SCP Lesourd, avocat de la société Buromaster, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 8 septembre 1999), statuant sur renvoi après cassation (Civ. 3, 16 décembre 1997, n° 1791 D) a été régulièrement signifié à la société Sage France le 7 octobre 1999 ; que le pourvoi, formé le mercredi 8 décembre 1999 par la société Sage France, l'a été après l'expiration du délai de deux mois fixé par l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il est dès lors irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Sage France aux dépens ; Vu l'article 700 du NCPC, condamne la société Sage France à payer à la société Buromaster la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 13 juin 2001
Référence
613723cbcd5801467740e40a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel