Cour de Cassation · soc — 18 décembre 2001
- ECLI
- 613723cccd5801467740e464
- Date
- 18 décembre 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance attaquée (Paris, 26 octobre 1999), rendue par le premier président de la cour d'appel, d'avoir rejeté sa demande d'autorisation de relever appel du jugement de sursis à statuer rendu par le conseil de prud'hommes dans l'instance qui l'oppose à son employeur, la société Limited Service corporation, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation de l'article 380 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jasmine X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 26 octobre 1999 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de la société Limited Service corporation, dont le siège est 3, Limited Parkway Columbus, 43230 Ohio (Etats-Unis), ayant succursale ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Limited Service corporation, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance attaquée (Paris, 26 octobre 1999), rendue par le premier président de la cour d'appel, d'avoir rejeté sa demande d'autorisation de relever appel du jugement de sursis à statuer rendu par le conseil de prud'hommes dans l'instance qui l'oppose à son employeur, la société Limited Service corporation, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation de l'article 380 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le premier président a décidé que les éléments invoqués par Mme X... ne constituaient pas un motif grave et légitime de nature à justifier l'autorisation de frapper d'appel la décision de sursis à statuer ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Limited Service corporation ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 décembre 2001
Référence
613723cccd5801467740e464
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel