Cour de Cassation · comm — 22 janvier 2002
- ECLI
- 613723cccd5801467740e47a
- Date
- 22 janvier 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 3 février 1999) d'avoir confirmé le jugement qui a converti son redressement judiciaire en liquidation judiciaire, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel qui n'a invité le débiteur qu'à élaborer un plan d'apurement du passif ne saurait lui reprocher de ne pas avoir présenté un plan de continuation, en prononçant la liquidation sans procéder à une réouverture des débats pour lui permettre de présenter un véritable plan ; qu'en statuant comme elle a fait la cour d'appel a violé l'article 444 du nouveau Code de procédure civile, a dénaturé les termes de son précédent arrêt, et violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / que l'arrêt qui se contente de déclarer que le débiteur n'a plus d'activité artisanale secondaire, sans préciser ni analyser les pièces sur lesquelles il se fonde pour établir l'absence d'activité du débiteur, statue par simple affirmation et viole ensemble les articles 5 du nouveau Code de procédure civile et 1353 du Code civil ; 3 / que la cour d'appel déclare que l'entreprise objet de la procédure collective n'a plus d'activité, ce qui empêcherait toute adoption d'un plan de continuation, sans rechercher si l'absence d'activité n'était pas provisoire et inhérente à la nature même de l'activité exercée, compte tenu de la taille de l'entreprise en cause, et n'était donc pas exclusive de tout redressement ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 69 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1999 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit de M. François X..., domicilié ..., pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la procédure judiciaire de M. Bernard Y..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 3 février 1999) d'avoir confirmé le jugement qui a converti son redressement judiciaire en liquidation judiciaire, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel qui n'a invité le débiteur qu'à élaborer un plan d'apurement du passif ne saurait lui reprocher de ne pas avoir présenté un plan de continuation, en prononçant la liquidation sans procéder à une réouverture des débats pour lui permettre de présenter un véritable plan ; qu'en statuant comme elle a fait la cour d'appel a violé l'article 444 du nouveau Code de procédure civile, a dénaturé les termes de son précédent arrêt, et violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / que l'arrêt qui se contente de déclarer que le débiteur n'a plus d'activité artisanale secondaire, sans préciser ni analyser les pièces sur lesquelles il se fonde pour établir l'absence d'activité du débiteur, statue par simple affirmation et viole ensemble les articles 5 du nouveau Code de procédure civile et 1353 du Code civil ; 3 / que la cour d'appel déclare que l'entreprise objet de la procédure collective n'a plus d'activité, ce qui empêcherait toute adoption d'un plan de continuation, sans rechercher si l'absence d'activité n'était pas provisoire et inhérente à la nature même de l'activité exercée, compte tenu de la taille de l'entreprise en cause, et n'était donc pas exclusive de tout redressement ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 69 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait qui lui étaient soumis la cour d'appel a considéré que M. Y... n'avait plus d'activité commerciale et artisanale de sorte que la continuation de l'entreprise personnelle ne pouvait être envisagée ; que, par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y... et de M. X..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille deux.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 22 janvier 2002
Référence
613723cccd5801467740e47a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel