Cour de Cassation · soc — 31 janvier 2002
- ECLI
- 613723cccd5801467740e483
- Date
- 31 janvier 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que les pays dans lesquels il soutenait avoir exercé sa profession étaient placés sous souveraineté française pour partie de la période d'activité invoquée -de 1946 à 1958-, ce dont il résultait que le régime général de la sécurité sociale y avait été applicable au moins pour cette période ; qu'en effet, selon l'article 81 de la Constitution du 27 octobre 1946, tous les nationaux français et les ressortissants de l'Union française ont la qualité de citoyens de l'Union française, qui leur assure la jouissance des droits et libertés garantis par le préambule de la Constitution, lequel se réfère, en son alinéa 11, au droit à la sécurité sociale ; qu'en rejetant la demande de M. X..., lequel avait régulièrement travaillé pour des entreprises françaises, au motif qu'il n'avait pas cotisé pendant la période litigieuse, motif expressément déduit de ce que le régime général de la sécurité sociale n'est pas applicable en Guinée et au Sénégal, sans rechercher si, tout au moins de 1946 à 1958, soit lorsque ces pays étaient placés sous souveraineté française, le régime général n'y avait pas été applicable, la cour d'appel a violé le texte précité, ensemble l'article R.351-1 du Code de la sécurité sociale, les textes constitutionnels précités et le principe d'égalité des citoyens devant la loi ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Abdoulaye X..., demeurant Grand Hôtel national, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit : 1 / de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV), dont le siège est ..., 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Ile-de-France (DRASSIF), dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, MM. Duffau, Trédez, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, Mme Slove, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., de nationalité guinéenne, a demandé la validation, pour le calcul de sa pension de retraite, de la période de 1946 à 1966, pendant laquelle il a travaillé au Sénégal et en Guinée ; que l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 1998) a rejeté sa demande ; Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que les pays dans lesquels il soutenait avoir exercé sa profession étaient placés sous souveraineté française pour partie de la période d'activité invoquée -de 1946 à 1958-, ce dont il résultait que le régime général de la sécurité sociale y avait été applicable au moins pour cette période ; qu'en effet, selon l'article 81 de la Constitution du 27 octobre 1946, tous les nationaux français et les ressortissants de l'Union française ont la qualité de citoyens de l'Union française, qui leur assure la jouissance des droits et libertés garantis par le préambule de la Constitution, lequel se réfère, en son alinéa 11, au droit à la sécurité sociale ; qu'en rejetant la demande de M. X..., lequel avait régulièrement travaillé pour des entreprises françaises, au motif qu'il n'avait pas cotisé pendant la période litigieuse, motif expressément déduit de ce que le régime général de la sécurité sociale n'est pas applicable en Guinée et au Sénégal, sans rechercher si, tout au moins de 1946 à 1958, soit lorsque ces pays étaient placés sous souveraineté française, le régime général n'y avait pas été applicable, la cour d'appel a violé le texte précité, ensemble l'article R.351-1 du Code de la sécurité sociale, les textes constitutionnels précités et le principe d'égalité des citoyens devant la loi ; Mais attendu que, devant les juges du fond, M. X... n'a pas soutenu que pendant la période litigieuse, il avait été affilié au régime général de sécurité sociale et que des cotisations d'assurance vieillesse avaient été versées ou précomptées sur ses salaires ; que le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déboute M. X... de sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 janvier 2002
Référence
613723cccd5801467740e483
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel