Cour de Cassation · soc — 24 janvier 2002
- ECLI
- 613723cccd5801467740e485
- Date
- 24 janvier 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 / que l'article 166 du décret du 27 novembre 1946 tel que modifié par le décret du 23 novembre 1976 dispose qu'entrent en compte, pour la détermination des droits aux prestations de vieillesse, les périodes pendant lesquelles l'affilié à une société de secours minière pour le risque maladie s'est trouvé en chômage involontaire constaté ; que Mme X... se trouvait lors de son licenciement affiliée à une société de secours minière ; qu'il n'est pas contesté qu'elle s'est trouvée en période de chômage involontaire constaté du 1er janvier 1981 au 22 avril 1993 ; qu'en refusant de prendre en considération cette période pour le calcul de ses droits à la retraite, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 166, f) du décret du 27 novembre 1946 ; 2 / que toute période de chômage involontaire constaté est assimilée à une période d'affiliation au régime spécial des mines, en ce qui concerne le droit aux prestations notamment des assurances maladie, si l'intéressé était affilié audit régime au moment où il s'est trouvé en chômage involontaire ; que tel était le cas en l'espèce pour Mme X... qui se trouvait donc nécessairement affiliée à la Caisse de secours minière pour le risque maladie ; qu'en refusant cependant de faire droit à sa demande au motif qu'elle n'aurait pas été affiliée à titre personnel, la cour d'appel a violé l'article 126 du décret du 27 novembre 1946 tel que modifié par le décret du 23 novembre 1976 ; 3 / qu'il n'est pas contesté que pendant la période litigieuse, Mme X... a continué à être prise en charge pour le risque maladie par la Caisse de secours minière ; que le texte précité ne distingue pas pour son application entre la qualité d'affilié à titre personnel ou en toute autre qualité ; qu'en estimant que Mme X... ne pouvait bénéficier des dispositions précitées car celles-ci étaient seulement applicables à celui qui justifiait d'une affiliation à titre personnel pour le risque maladie, à savoir le travailleur cotisant pour les risques obligatoires, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article 166, f) du décret du 27 novembre 1946 ; 4 / que les régimes spéciaux de sécurité sociale ne sauraient être plus désavantageux que le régime général ; que ce dernier prévoit la prise en compte, pour le calcul des droits à la retraite, des périodes de chômage indemnisé ; qu'en refusant de faire droit à la demande de Mme X..., la cour d'appel a méconnu le principe de non discrimination et les articles L. 111-1 du Code de la sécurité sociale, 1 et 11 du titre I de la Charte sociale européenne, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et du protocole additionnel n° 1 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marcelline X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 2000 par la cour d'appel de Rennes (chambre sécurité sociale), au profit de la Caisse autonome nationale de la Sécurité sociale dans les mines, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, MM. Duffau, Tredez, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, Mme Slove, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme X..., de Me Bouthors, avocat de la Caisse autonome nationale de la Sécurité sociale dans les mines, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que Mme X..., salariée de sociétés minières, licenciée en 1974, indemnisée au titre de l'assurance chômage jusqu'au 31 décembre 1979, puis bénéficiaire de l'allocation spécifique de solidarité à partir du 1er février 1981, a fait liquider en 1992 sa pension de vieillesse par la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines ; qu'elle a ultérieurement demandé la validation de la période à compter du 1er février 1981 ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 8 mars 2000) a rejeté sa demande ; Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 / que l'article 166 du décret du 27 novembre 1946 tel que modifié par le décret du 23 novembre 1976 dispose qu'entrent en compte, pour la détermination des droits aux prestations de vieillesse, les périodes pendant lesquelles l'affilié à une société de secours minière pour le risque maladie s'est trouvé en chômage involontaire constaté ; que Mme X... se trouvait lors de son licenciement affiliée à une société de secours minière ; qu'il n'est pas contesté qu'elle s'est trouvée en période de chômage involontaire constaté du 1er janvier 1981 au 22 avril 1993 ; qu'en refusant de prendre en considération cette période pour le calcul de ses droits à la retraite, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 166, f) du décret du 27 novembre 1946 ; 2 / que toute période de chômage involontaire constaté est assimilée à une période d'affiliation au régime spécial des mines, en ce qui concerne le droit aux prestations notamment des assurances maladie, si l'intéressé était affilié audit régime au moment où il s'est trouvé en chômage involontaire ; que tel était le cas en l'espèce pour Mme X... qui se trouvait donc nécessairement affiliée à la Caisse de secours minière pour le risque maladie ; qu'en refusant cependant de faire droit à sa demande au motif qu'elle n'aurait pas été affiliée à titre personnel, la cour d'appel a violé l'article 126 du décret du 27 novembre 1946 tel que modifié par le décret du 23 novembre 1976 ; 3 / qu'il n'est pas contesté que pendant la période litigieuse, Mme X... a continué à être prise en charge pour le risque maladie par la Caisse de secours minière ; que le texte précité ne distingue pas pour son application entre la qualité d'affilié à titre personnel ou en toute autre qualité ; qu'en estimant que Mme X... ne pouvait bénéficier des dispositions précitées car celles-ci étaient seulement applicables à celui qui justifiait d'une affiliation à titre personnel pour le risque maladie, à savoir le travailleur cotisant pour les risques obligatoires, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article 166, f) du décret du 27 novembre 1946 ; 4 / que les régimes spéciaux de sécurité sociale ne sauraient être plus désavantageux que le régime général ; que ce dernier prévoit la prise en compte, pour le calcul des droits à la retraite, des périodes de chômage indemnisé ; qu'en refusant de faire droit à la demande de Mme X..., la cour d'appel a méconnu le principe de non discrimination et les articles L. 111-1 du Code de la sécurité sociale, 1 et 11 du titre I de la Charte sociale européenne, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et du protocole additionnel n° 1 ; Mais attendu qu'en sa quatrième branche, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, partant irrecevable ; Et attendu qu'aux termes de l'article 166, f) du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946, modifié, entrent en compte, pour la détermination des droits aux prestations de vieillesse, invalidité et aux pensions de survivants, en ce qui concerne tant l'ouverture des droits que le montant de la pension, outre les périodes de travail dans les entreprises minières et assimilées, les périodes pendant lesquelles l'affilié à une société de secours minière pour le risque maladie s'est trouvé en chômage involontaire constaté ; que l'arrêt relève que Mme X... a été radiée par la Caisse de secours minière le 31 décembre 1980, date à partir de laquelle elle n'a plus perçu de prestations qu'à titre d'ayant droit de son concubin ; que la cour d'appel en a exactement déduit, sans encourir les griefs du moyen, qu'à partir de cette date, Mme X... n'était plus affiliée à la Caisse de secours minière et ne pouvait en conséquence voir la période ultérieure prise en compte pour le calcul de sa pension de vieillesse ; qu'en ses trois premières branches, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille deux.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 janvier 2002
- Matière
- securite sociale, regimes speciaux
Référence
613723cccd5801467740e485
Données disponibles
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