Cour de Cassation · soc — 23 janvier 2002
- ECLI
- 613723cccd5801467740e490
- Date
- 23 janvier 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 décembre 1999) d'avoir rejeté sa demande tendant à la vérification des écritures portées sur le document en date du 13 juillet 1994, pour des motifs tirés d'une violation des articles 12, 285 et 287 du nouveau Code de procédure civile et des lois des 11 mars 1957 et 3 juillet 1985 sur la propriété artistique ; Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait également grief à l'arrêt d'avoir, pour le débouter de ses demandes, dénaturé les comptes de la société arrêtés au 31 décembre 1995 ; Sur les deuxième et quatrième moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes salariales, motifs pris d'une violation des articles L. 121-1, R. 620-1 et R. 632-1 du Code du travail, 1108, 1134 et 1779 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Louis X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre sociale, section E), au profit : 1 / de M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Royal Liceo pâtisserie, domicilié ..., 2 / de l'UNEDIC AGS CGEA Ile-de-France ouest, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bailly, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a exercé les fonctions de cogérant, puis de gérant de la société Royal Liceo pâtisserie depuis la constitution de cette société, en juillet 1994, jusqu'à ce qu'il soit mis fin à ce mandat par les associés, le 16 avril 1996 ; que la société Royal Liceo pâtisserie ayant été placée en liquidation judiciaire le 3 décembre 1996, M. X... a demandé au liquidateur judiciaire de porter ses créances salariales sur le relevé des créances de salaires, en invoquant un acte du 13 juillet 1994, lui attribuant un emploi de pâtissier ; que s'étant heurté au refus du liquidateur, il a saisi la juridiction prud'homale, afin que ses créances soient admises au passif de la société ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 décembre 1999) d'avoir rejeté sa demande tendant à la vérification des écritures portées sur le document en date du 13 juillet 1994, pour des motifs tirés d'une violation des articles 12, 285 et 287 du nouveau Code de procédure civile et des lois des 11 mars 1957 et 3 juillet 1985 sur la propriété artistique ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu qu'elle pouvait statuer sans tenir compte de l'écrit contesté, a légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait également grief à l'arrêt d'avoir, pour le débouter de ses demandes, dénaturé les comptes de la société arrêtés au 31 décembre 1995 ; Mais attendu que, contrairement aux affirmations du moyen, la cour d'appel ne s'est pas fondée sur le compte de résultat invoqué par M. X..., pour décider que celui-ci n'avait pas la qualité de salarié de la société ; que le moyen est inopérant ; Sur les deuxième et quatrième moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes salariales, motifs pris d'une violation des articles L. 121-1, R. 620-1 et R. 632-1 du Code du travail, 1108, 1134 et 1779 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant retenu que l'intéressé ne justifait pas de l'exercice effectif d'un emploi salarié, a pu en déduire qu'il ne pouvait invoquer l'existence d'aucune créance salariale ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 janvier 2002
Référence
613723cccd5801467740e490
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel