Cour de Cassation · civ1 — 8 janvier 2002
- ECLI
- 613723cccd5801467740e499
- Date
- 8 janvier 2002
- Condamnation
- 180 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que les consorts X... font grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, en révoquant la donation-partage prétendument consentie par les époux X... à leurs enfants en fraude aux droits du Trésor public, sans rechercher si n'était pas exclusif de toute fraude le but légitime poursuivi par la donation-partage, consistant, eu égard à l'état de santé de M. X..., à transmettre l'entreprise familiale de 150 salariés en vue d'assurer sa pérennité, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard de l'article 1167 du Code civil ; Attendu que les époux X... font encore grief à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le moyen : 1 / qu'ils soutenaient que la donation-partage était exclusive de toute fraude aux droits du Trésor public dans la mesure où aucune insolvabilité n'en était résultée, puisqu'ils demeuraient propriétaires d'un immeuble et de valeurs mobilières, de sorte qu'en retenant que la donation-partage était constitutive d'une fraude paulienne au préjudice du Trésor public, sans s'expliquer sur la condition déterminante tirée de l'insolvabilité du débiteur, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard de l'article 1167 du Code civil ; 2 / qu'ils faisaient valoir dans leurs conclusions qu'en sa qualité de créancier privilégié, titulaire de sûretés réelles, le Trésor public ne pouvait se prévaloir d'une prétendue fraude paulienne, de sorte qu'en révoquant la donation-partage sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Pierre X..., demeurant ..., 2 / M. Jean-Roger X..., demeurant ..., 3 / Mme Marie-Pierre X..., demeurant ..., 4 / Mme Nuria X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1999 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, 2e section), au profit : 1 / du Directeur général des impôts, domicilié ..., 2 / du Trésorier principal de Toulouse, 1ère division, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Jean-Pierre Ancel, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat des consorts X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du Trésorier principal de Toulouse, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte notarié du 22 mai 1991, les époux Pierre et Nuria X... ont consenti à leurs enfants, Jean-Roger et Marie-Pierre, une donation-partage leur attribuant 15 700 actions de la société Sotrame et 450 parts de sociétés civiles immobilières pour une valeur globale de 3 469 265 francs ; qu'après avoir en vain tenté de procéder au recouvrement de redressements fiscaux dus par les donateurs, le trésorier principal de Toulouse a assigné les consorts X... en révocation de cette donation ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 5 mai 1999) a déclaré cet acte inopposable au Trésor public ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que les consorts X... font grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, en révoquant la donation-partage prétendument consentie par les époux X... à leurs enfants en fraude aux droits du Trésor public, sans rechercher si n'était pas exclusif de toute fraude le but légitime poursuivi par la donation-partage, consistant, eu égard à l'état de santé de M. X..., à transmettre l'entreprise familiale de 150 salariés en vue d'assurer sa pérennité, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard de l'article 1167 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, d'une part, que la donation était intervenue en mai 1991, alors que les époux X... avaient eu connaissance en décembre 1990 d'un redressement pour un montant de 2 597 699 francs et faisaient toujours l'objet d'un contrôle fiscal portant sur les années 1988 à 1990, qui a abouti en décembre 1991 et juillet 1992 à des notifications de redressement à hauteur de 4 269 694 francs et 6 607 891 francs, d'autre part, que le donateur invoquait les séquelles d'un accident remontant à 1959, que la plupart des arrêts de travail dont il faisait état étaient postérieurs à l'acte contesté, et que la direction de ses affaires pouvait se transmettre à ses enfants sans qu'il y ait pour autant donation, la cour d'appel a souverainement déduit de ses constatations que le désir légitime de M. Pierre X... de prendre sa retraite ou de prendre de la distance par rapport à ses sociétés n'avait pas été le but primordial de la donation attaquée, mais que c'étaient les redressements en cours qui l'avaient amené à transférer une part importante de son patrimoine à ses enfants; qu'elle a ainsi procédé à la recherche prétendument omise et que le grief n'est pas fondé ; Sur les deux autres branches : Attendu que les époux X... font encore grief à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le moyen : 1 / qu'ils soutenaient que la donation-partage était exclusive de toute fraude aux droits du Trésor public dans la mesure où aucune insolvabilité n'en était résultée, puisqu'ils demeuraient propriétaires d'un immeuble et de valeurs mobilières, de sorte qu'en retenant que la donation-partage était constitutive d'une fraude paulienne au préjudice du Trésor public, sans s'expliquer sur la condition déterminante tirée de l'insolvabilité du débiteur, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard de l'article 1167 du Code civil ; 2 / qu'ils faisaient valoir dans leurs conclusions qu'en sa qualité de créancier privilégié, titulaire de sûretés réelles, le Trésor public ne pouvait se prévaloir d'une prétendue fraude paulienne, de sorte qu'en révoquant la donation-partage sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'eu égard à l'importance des sommes réclamées par le Trésor public pour un montant supérieur à dix millions de francs, la donation d'une valeur globale de 3 400 000 francs appauvrissait considérablement le patrimoine des époux X... qui s'avérait insuffisant pour garantir la créance du Trésor, la cour d'appel en a déduit que les donateurs avaient nécessairement conscience de causer un préjudice à leur créancier en se rendant insolvables ou en augmentant leur insolvabilité; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions prétendument omises et légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne solidairement les consorts X... à payer au Trésor public la somme de 1800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille deux.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 8 janvier 2002
Référence
613723cccd5801467740e499
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel