Cour de Cassation · soc — 30 janvier 2002
- ECLI
- 613723cccd5801467740e49b
- Date
- 30 janvier 2002
- Condamnation
- 30 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur les trois premiers moyens réunis : Attendu que la société à responsabilité limitée H.C.F. fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lyon, 5 février 1999) d'avoir fait droit aux demandes de Mme X..., alors, selon le moyen : 1 / qu'il n'a pas été tenu compte de ses écritures en défense déposées lors de l'audience ; 2 / que les arrêts maladie de la salariée ne devaient pas être pris en compte pour calculer l'indemnité de congés payés qui lui était due ; 3 / qu'enfin la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires n'était pas rapportée ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la société à responsabilité limitée H.C.F. fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à verser à Mme X... une indemnité de précarité, alors, selon le moyen : 1 / que l'employeur n'est pas tenu au paiement de cette indemnité lorsque la salariée refuse la conclusion d'un contrat à durée indéterminée à l'expiration de son contrat à durée déterminée ; 2 / que les contrats initiative emploi ne bénéficient pas de cette indemnité ; 3 / que la mention de l'octroi d'une indemnité de précarité dans le contrat de travail de Mme X... n'était pas une clause indispensable à l'acceptation de celui-ci ; Sur le cinquième moyen : Attendu que la société à responsabilité limitée H.C.F. fait grief au jugement d'avoir utilisé à tort dans tous les actes de la procédure son nom commercial, société à responsabilité limitée Bureau Créqui et Associés, alors, selon le moyen, que sa raison sociale est société à responsabilité limitée H.C.F. ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Bureau Créqui et Associés, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 février 1999 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section activités diverses), au profit de Mme Marie-Paule X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Nicoletis, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Nicoletis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X..., engagée par la société à responsabilité limitée H.C.F. en qualité de télésecrétaire pour la période du 18 novembre 1996 au 31 mars 1998, a saisi, à l'expiration de son contrat de travail, la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes à titre de congés payés, d'heures supplémentaires, de prime de précarité et de réparation de son préjudice moral ; Sur les trois premiers moyens réunis : Attendu que la société à responsabilité limitée H.C.F. fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lyon, 5 février 1999) d'avoir fait droit aux demandes de Mme X..., alors, selon le moyen : 1 / qu'il n'a pas été tenu compte de ses écritures en défense déposées lors de l'audience ; 2 / que les arrêts maladie de la salariée ne devaient pas être pris en compte pour calculer l'indemnité de congés payés qui lui était due ; 3 / qu'enfin la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires n'était pas rapportée ; Mais attendu, d'abord, que la procédure prud'homale étant orale, les moyens formulés par l'employeur dans des conclusins déposées le jour de l'audience sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement devant les juges du second degré ; Et attendu, ensuite, que les moyens qui ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de faits et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond, ne peuvent être accueillis ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la société à responsabilité limitée H.C.F. fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à verser à Mme X... une indemnité de précarité, alors, selon le moyen : 1 / que l'employeur n'est pas tenu au paiement de cette indemnité lorsque la salariée refuse la conclusion d'un contrat à durée indéterminée à l'expiration de son contrat à durée déterminée ; 2 / que les contrats initiative emploi ne bénéficient pas de cette indemnité ; 3 / que la mention de l'octroi d'une indemnité de précarité dans le contrat de travail de Mme X... n'était pas une clause indispensable à l'acceptation de celui-ci ; Mais attendu qu'il résulte des pièces produites devant les juges du fond que le contrat liant les parties prévoyait le versement d'une indemnité de fin de contrat ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen : Attendu que la société à responsabilité limitée H.C.F. fait grief au jugement d'avoir utilisé à tort dans tous les actes de la procédure son nom commercial, société à responsabilité limitée Bureau Créqui et Associés, alors, selon le moyen, que sa raison sociale est société à responsabilité limitée H.C.F. ; Mais attendu que l'employeur est sans intérêt à se prévaloir d'une erreur dans sa dénomination sociale qui ne lui fait pas grief ; que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bureau Créqui et Associés aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société H.C.F. à payer à Mme X... la somme de 300 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société H.C.F. ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 janvier 2002
Référence
613723cccd5801467740e49b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel