Cour de Cassation · civ1 — 29 janvier 2002
- ECLI
- 613723cccd5801467740e49e
- Date
- 29 janvier 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société Sedinfor et M. B... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 9 juin 1999) rendu sur renvoi après cassation d'avoir déclaré fondée l'action en revendication de M. X... et de les avoir condamnés à lui payer des dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / qu'ils avaient fait valoir, dans leurs conclusions d'appel, que le reçu du 2 octobre 1986, d'ailleurs dépourvu de date certaine et délivré à une Association "Académie du disque français, et non à M. de Z..., dont se prévalait M. X... pour soutenir que la statuette n'avait été remise qu'en dépôt à M. de Z..., dissimulait la délivrance de la statuette en exécution d'un contrat de vente, le prix ayant été stipulé au moyen d'une reconnaissance de dette de 2 000 000 de francs signée par M. de Z... le 26 novembre 1987 et sur la cause de laquelle ni M. X..., ni M. de Z... ne donnaient d'explication ; que les prétentions de M. X... à la propriété de la statuette, en dépit de ces actes dissimulant une vente, n'avaient d'autre but que de soustraire cet objet à leur droit de gage, constitué par la transaction du 20 septembre 1988 ; qu'en ne recherchant pas si les actes du 2 octobre 1986 et du 26 novembre 1987 ne dissimulaient pas une vente de M. X..., la simulation d'un simple dépôt ayant pour but de faire échapper la statuette au gage des créanciers de M. de Z..., l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1167 du Code Civil ; 2 / que la bonne foi des créanciers gagistes était présumée et ne pouvait être exclue du seul fait que l'objet avait été mis sous main de justice, en raison d'une plainte déposée par M. de Z... lui-même ; qu'en faisant droit à l'action en revendication de M. X..., l'arrêt attaqué a violé l'article 2279 du Code Civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Sedinfor, dont le siège est ..., 2 / M. Claude B..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1999 par la cour d'appel de Versailles (Chambres civiles réunies), au profit : 1 / de M. François X..., demeurant ..., 2 / de M. Michel de Z..., demeurant ..., 3 / de M. Oscar A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Sedinfor et de M. B..., de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'en 1976, M. X..., antiquaire, a acheté une statuette en bois représentant une allégorie de l'architecture exécutée d'après Jean de Y... fin 18e, début 19e siècle ; que, par acte du 2 octobre 1986, il a remis cette statuette à M. de Z..., antiquaire, "dans la perspective d'une étude et éventuelle acquisition" ; que le 26 novembre 1987, M. de Z... a signé une reconnaissance de dette de deux millions de francs en faveur de M. X... ; que le 20 septembre 1988, M. de Z... s'est reconnu débiteur de la société Sedinfor, de M. B..., et de M. A... pour la somme de 6 800 000 francs et s'est engagé à confier à un séquestre des objets de valeur, dont la statuette, qui constitués en gage, seraient vendus aux enchères si M. de Z... ne réglait pas la somme due avant le 31 octobre 1988 ; que, par arrêt du 24 octobre 1995 (n 1597 D), la 1re chambre de la Cour de cassation a cassé l'arrêt infirmatif de la cour d'appel de Paris du 28 mai 1993 qui avait débouté M. X... de son action en revendication de la statuette, dit que M. de Z... en avait la possession en qualité de propriétaire, et avait déclaré de bonne foi les créanciers gagistes ; Attendu que la société Sedinfor et M. B... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 9 juin 1999) rendu sur renvoi après cassation d'avoir déclaré fondée l'action en revendication de M. X... et de les avoir condamnés à lui payer des dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / qu'ils avaient fait valoir, dans leurs conclusions d'appel, que le reçu du 2 octobre 1986, d'ailleurs dépourvu de date certaine et délivré à une Association "Académie du disque français, et non à M. de Z..., dont se prévalait M. X... pour soutenir que la statuette n'avait été remise qu'en dépôt à M. de Z..., dissimulait la délivrance de la statuette en exécution d'un contrat de vente, le prix ayant été stipulé au moyen d'une reconnaissance de dette de 2 000 000 de francs signée par M. de Z... le 26 novembre 1987 et sur la cause de laquelle ni M. X..., ni M. de Z... ne donnaient d'explication ; que les prétentions de M. X... à la propriété de la statuette, en dépit de ces actes dissimulant une vente, n'avaient d'autre but que de soustraire cet objet à leur droit de gage, constitué par la transaction du 20 septembre 1988 ; qu'en ne recherchant pas si les actes du 2 octobre 1986 et du 26 novembre 1987 ne dissimulaient pas une vente de M. X..., la simulation d'un simple dépôt ayant pour but de faire échapper la statuette au gage des créanciers de M. de Z..., l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1167 du Code Civil ; 2 / que la bonne foi des créanciers gagistes était présumée et ne pouvait être exclue du seul fait que l'objet avait été mis sous main de justice, en raison d'une plainte déposée par M. de Z... lui-même ; qu'en faisant droit à l'action en revendication de M. X..., l'arrêt attaqué a violé l'article 2279 du Code Civil ; Mais attendu que, procédant à la recherche prétendument omise et après avoir relevé que la reconnaissance de dette du 26 novembre 1987 trouvait sa cause dans les relations d'affaires de M. X... et de M. de Z... et non dans la volonté de dissimuler une vente, la cour d'appel, qui a souverainement constaté que les créanciers savaient que la possession de M. de Z... était viciée, ce dont il résultait qu'ils n'étaient pas de bonne foi, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sedinfor et M. B... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 29 janvier 2002
Référence
613723cccd5801467740e49e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel