Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 29 janvier 2002
- ECLI
- 613723cccd5801467740e4a2
- Date
- 29 janvier 2002
- Condamnation
- 150 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 2000 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de la société Massinissa , dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Massinissa, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que les deux pièces du rez-de-chaussée étaient indispensables pour la gestion de l'hôtel, que la pièce du sous-sol était un débarras, non une chambre, et, répondant aux conclusions, que la cour, si elle ne figurait pas dans le descriptif du bail, constituait l'accessoire de l'hôtel qui y avait l'une de ses entrées, la cour d'appel, qui en a déduit, sans dénaturation, que ces locaux ne pouvaient être considérés que comme des annexes de service et n'appelaient pas de valorisation distincte de la méthode hôtelière, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Massinissa la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 29 janvier 2002
Référence
613723cccd5801467740e4a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel