Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 20 décembre 2001
- ECLI
- 613723cccd5801467740e4ee
- Date
- 20 décembre 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° H 00-14.611 formé par M. A... X..., II - Sur le pourvoi n° C 00-14.699 formé par : 1 / Mlle B... X..., 2 / M. A... X..., en cassation du même jugement rendu le 1er mars 2000 par le tribunal de grande instance de Reims (Chambre du conseil), au profit de la gérante de tutelle de l'ORRPA, domiciliée en cette qualité 45, rue Chabaud, BP 2084, 51073 Reims Cedex, défenderesse la cassation ; En présence du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Reims, domicilié en son Parquet, place Myron Herrick, 51100 Reims ; Les demandeurs aux pourvois invoquent, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation identiques annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Gridel, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de M. X... et de Mlle X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° H 00-14.611 et C 00-14.699 ; Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que Mlle X... et M. X... ont formé un pourvoi en cassation contre le jugement confirmatif du tribunal de grande instance de Reims du 1er mars 2000 qui a prononcé la mise sous curatelle de Mlle X..., née le 3 juin 1935, et a nommé la gérante de tutelle de l'ORRPA en qualité de curatrice avec les pouvoirs prévus par l'article 512 du Code civil de percevoir les revenus et de régler les dépenses de l'intéressée ; Attendu qu'il résulte des motifs du jugement attaqué que le Tribunal, qui a souverainement apprécié, par motifs propres et adoptés, les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne Mlle X... et M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle X... et de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 20 décembre 2001
Référence
613723cccd5801467740e4ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel