Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 18 décembre 2001
- ECLI
- 613723cccd5801467740e4f4
- Date
- 18 décembre 2001
- Condamnation
- 182 939 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses deux branches tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Claudine Pellerin Assurances (CPA), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre), au profit : 1 / de la société Unilex Maritime, dont le siège est ..., 2 / de la société Eagle Star France, dont le siège est 7, Terrasse des Reflets, La Défense 2, 92000 Paris La Défense, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Croze, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Croze, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Claudine Pellerin assurances, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Eagle Star France, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Unilex Maritime, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que sous couvert de griefs non fondés le moyen tend seulement à remettre en cause devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des juges du fond selon laquelle la société Claudine Pellerin Assurances avait traité en son nom propre et pour son compte avec la société d'expertises ; que l'arrêt attaqué (Paris, 13 mars 1996) n'encourt donc aucun des griefs du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Claudine Pellerin Assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Claudine Pellerin Assurances à payer à la société Unilex maritime la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 décembre 2001
Référence
613723cccd5801467740e4f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel